Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 367 (et 368) Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 12 mai 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 21 mai 2021) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Schlup Greffière Saïd Participants à la procédure A.________, représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction C.________, partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 23 juin 2020 (PEN 2020 290 + 400) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 23 avril 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 507-513) : I.1 Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) Commis à réitérées reprises 1.1 Le 24 juin 2019 à 14:37 heures, à Biel/Bienne, rue D.________, au préjudice de E.________ SA, par le fait de s’être emparé de 3 bouteilles d’alcool et d’avoir quitté les lieux sans payer son dû ; Somme du délit : CHF 152.70 Plaignant : E.________ AG, repr. par F.________ 1.2 Le 26 juin 2019 à 11:05 heures, à Biel/Bienne, rue D.________, au préjudice de E.________ SA, par le fait de s’être emparé de 3 bouteilles d’alcool et d’avoir quitté les lieux sans payer son dû ; Somme du délit : CHF 169.80 Plaignant : E.________ AG, repr. par F.________ 1.3 Le 3 juillet 2019 à 13:41 heures, à Biel/Bienne, rue D.________, au préjudice de E.________ SA, par le fait de s’être emparé de 3 bouteilles d’alcool et d’avoir quitté les lieux sans payer son dû ; Somme du délit : CHF 158.80 Plaignant : E.________ AG, repr. par F.________ 1.4 Le 5 juillet 2019 à 16:40 heures, à Biel/Bienne, rue D.________, au préjudice de E.________ SA, par le fait de s’être emparé de 3 bouteilles d’alcool et d’avoir quitté les lieux sans payer son dû ; Somme du délit : CHF 134.80 Plaignant : E.________ AG, repr. par F.________ 1.5 Entre le 12 juillet 2019 à 15:00 heures et le 14 juillet 2019 à 18:00 heures, à Biel/Bienne, rue G.________, au préjudice de H.________ GmbH, par le fait de s’être emparé d’un ordinateur portable et de son câble d’alimentation avant de les échanger contre 3 grammes de cocaïne. Somme du délit : env. CHF 2'500.00 PP/PC : H.________ GmbH, repr. par I.________ 1.6 Entre le 13 juillet 2019 à 14:30 heures et le 14 juillet 2019 à 09:30 heures, à Biel/Bienne, rue J.________, au préjudice de K.________ GmbH, par le fait de s’être emparé de bouteilles de vin dans la cave du lésé avant de les échanger contre 3 grammes de cocaïne ; Somme du délit : indéterminée PC : K.________ GmbH, repr. par L.________ 2 1.7 Le 20 juillet 2019 à 14:00 heures, à Biel/Bienne, rue M.________, au préjudice de N.________, par le fait de s’être emparé de 3 bouteilles d’alcool et d’avoir quitté les lieux sans payer son dû ; Somme du délit : CHF 147.80 Plaignant : N.________, repr. par O.________ 1.8 Le 27 juillet 2019 à 11:00 heures, à Biel/Bienne, rue M.________, au préjudice de N.________, par le fait de s’être emparé de 3 bouteilles d’alcool pour les revendre et ainsi financer sa consommation de drogue puis d’avoir quitté les lieux sans payer son dû ; Somme du délit : CHF 159.85 Plaignant : N.________, repr. par O.________ 1.9 Entre le 29 juillet 2019 à 18:00 heures et le 30 juillet 2019 à 03:50 heures, à Biel/Bienne, rue P.________, au préjudice de la Bijouterie Q.________, par le fait de s’être emparé d’env. 500 bagues et autres boucles d’oreilles en argent pour financer sa consommation de cocaïne ; Somme du délit : CHF 50'000.00 PP/PC : C.________ (selon appréciation du Juge) 1.10 Le 31 juillet 2019 à 16:20 heures, à Biel/Bienne, rue M.________, au préjudice de N.________, par le fait de s’être emparé de 3 bouteilles d’alcool et d’avoir quitté les lieux sans payer son dû ; Somme du délit : CHF 151.85 Plaignant : N.________, repr. par O.________ 1.11 Le 1er août 2019 vers 01:40 heures, à Biel/Bienne, rue P.________, au préjudice de la Bijouterie Q.________, par le fait de s’être emparé d’env. 800 bijoux en les mettant dans son sac à dos et dans deux valises prises sur place, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction ; Somme du délit : CHF 50'000.00 PP/PC : C.________ (butin restitué au lésé) I.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 2.1 Entre le 12 juillet 2019 à 15:00 heures et le 14 juillet 2019 à 18:00 heures, à Biel/Bienne, rue G.________, au préjudice de H.________ GmbH, par le fait d’avoir brisé la vitre d’une fenêtre avec une pierre, laquelle s’est brisée ; Dommages : env. CHF 2'000.00 PP/PC : H.________ GmbH, repr. par I.________ 2.2 Entre le 13 juillet 2019 à 14:30 heures et le 14 juillet 2019 à 09:30 heures, à Biel/Bienne, rue J.________, au préjudice de K.________ GmbH, par le fait d’avoir forcé trois portes et de les avoir ainsi endommagées ; Dommages : env. CHF 1'600.00 PC : K.________ GmbH, repr. par L.________ 2.3 Entre le 29 juillet 2019 à 18:00 heures et le 30 juillet 2019 à 03:50 heures, à Biel/Bienne, rue P.________, au préjudice de la Bijouterie Q.________, par le fait d’avoir endommagé la vitre de la porte d’entrée de la bijouterie en lançant une pierre, laquelle s’est brisée ; dommages : env. CHF 1'500.00 PP/PC : C.________ (selon appréciation du Juge) 2.4 Le 1er août 2019 vers 01:40 heures, à Biel/Bienne, rue P.________, au préjudice de la Bijouterie Q.________, par le fait d’avoir pris une pierre pour briser la vitrine du magasin ; Dommages : indéterminé PP/PC : C.________ (selon appréciation du Juge) 3 I.3 Violation de domicile (art. 186 CP) 3.1 Le 24 juin 2019 à 14:37 heures, à Biel/Bienne, rue D.________, au préjudice de E.________ SA, par le fait de s’être introduit dans le magasin en dépit d’une interdiction d’entrée datée du 2 mars 2019 ; Plaignant : E.________ AG, repr. par F.________ 3.2 Le 26 juin 2019 à 11:05 heures, à Biel/Bienne, rue D.________, au préjudice de E.________ SA, par le fait de s’être introduit dans le magasin en dépit d’une interdiction d’entrée datée du 2 mars 2019 ; Plaignant : E.________ AG, repr. par F.________ 3.3 Le 3 juillet 2019 à 13:41 heures, à Biel/Bienne, rue D.________, au préjudice de E.________ SA, par le fait de s’être introduit dans le magasin en dépit d’une interdiction d’entrée datée du 2 mars 2019 ; Plaignant : E.________ AG, repr. par F.________ 3.4 Le 5 juillet 2019 à 16:40 heures, à Biel/Bienne, rue D.________, au préjudice de E.________ SA, par le fait de s’être introduit dans le magasin en dépit d’une interdiction d’entrée datée du 14 novembre 2018 ; Plaignant : E.________ AG, repr. par F.________ 3.5 Entre le 12 juillet 2019 à 15:00 heures et le 14 juillet 2019 à 18:00 heures, à Biel/Bienne, rue G.________, au préjudice de H.________ GmbH, par le fait de s’être introduit dans la sphère privée du lésé contre sa volonté pour commettre un cambriolage ; PP/PC : H.________ GmbH, repr. par I.________ 3.6 Entre le 13 juillet 2019 à 14:30 heures et le 14 juillet 2019 à 09:30 heures, à Biel/Bienne, rue J.________, au préjudice de K.________ GmbH, par le fait de s’être introduit dans la sphère privée du lésé contre sa volonté pour commettre un cambriolage ; PC : K.________ GmbH, repr. par L.________ 3.7 Le 20 juillet 2019 à 14:00 heures, à Biel/Bienne, rue M.________, au préjudice de N.________, par le fait de s’être introduit dans le magasin en dépit d’une interdiction d’entrée datée du 2 mars 2019 ; Plaignant : N.________, repr. par O.________ 3.8 Le 27 juillet 2019 à 11:00 heures, à Biel/Bienne, rue M.________, au préjudice de N.________, par le fait de s’être introduit dans le magasin en dépit d’une interdiction d’entrée datée du 2 mars 2019 ; Plaignant : N.________, repr. par O.________ 3.9 Entre le 29 juillet 2019 à 18:00 heures et le 30 juillet 2019 à 03:50 heures, à Biel/Bienne, rue P.________, au préjudice de la Bijouterie Q.________, par le fait de s’être introduit au moyen de la force et sans droit dans le commerce du lésé pour s’emparer du butin avant de quitter les lieux par la voie d’introduction ; PP/PC : C.________ (selon appréciation du Juge) 3.10 Le 31 juillet 2019 à 16:20 heures, à Biel/Bienne, rue M.________, au préjudice de N.________, par le fait de s’être introduit dans le magasin en dépit d’une interdiction d’entrée datée du 2 mars 2019 ; Plaignant : N.________, repr. par O.________ 3.11 Le 1er août 2019 vers 01:40 heures, à Biel/Bienne, rue P.________, au préjudice de la Bijouterie Q.________, par le fait de de s’être introduit au moyen de la force et sans droit dans le commerce du lésé pour s’emparer du butin avant de quitter les lieux par la voie d’introduction ; PP/PC : C.________ (selon appréciation du Juge) 4 I.4 Contravention à la LStup (art. 19a LStup) Commise à Bienne, entre le 24 juin et le 1er août 2019, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne ; 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 juin 2020 (D. 682- 686). 2.2 Par jugement du 23 juin 2020 (D. 644-649), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé pour cause de retraits de plaintes, la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1 dommages à la propriété, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.1.1 entre le 12 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ GmbH ; 1.1.2 entre le 13 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice d’K.________ GmbH ; 1.2 violation de domicile, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.2.1 entre le 12 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ GmbH ; 1.2.2 entre le 13 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de K.________ GmbH ; 1.2.3 le 20 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 1.2.4 le 27 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 1.2.5 le 31 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. vol par métier, infraction commise : 1.1 le 24 juin 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 1.2 le 26 juin 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 1.3 le 3 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 1.4 le 5 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 1.5 entre le 12 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ GmbH ; 1.6 entre le 13 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de K.________ GmbH ; 1.7 le 20 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 1.8 le 27 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 1.9 entre le 29 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ ; 1.10 le 31 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 1.11 le 1er août 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ ; 5 2. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 2.1 entre le 29 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de C.________; 2.2 le 1er août 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ ; 3. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 3.1 le 24 juin 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 3.2 le 26 juin 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 3.3 le 3 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 3.4 le 5 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 3.5 entre le 29 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ ; 3.6 le 1er août 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ ; 4. contravention à la LStup, infraction commise entre le 24 juin 2019 et le 1er août 2019 à Bienne ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 11 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 328 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; une mesure institutionnelle de traitement des addictions est ordonnée ; l’exécution de la mesure prime la peine privative de liberté ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. prononcé une expulsion du territoire suisse de 5 ans ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 11'500.00 d'émoluments et de CHF 16'641.15 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 28'141.15 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 18'599.80) ; IV. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland du 01.02.2019 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ V. - fixé comme suit les honoraires et l’indemnité de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 6 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 38.00 200.00 CHF 7 600.00 Supplément en cas de voyage CHF 825.00 Débours soumis à la TVA CHF 434.20 TVA 7.7% de CHF 8 859.20 CHF 682.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 9 541.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9 541.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10 260.00 Supplément en cas de voyage CHF 825.00 Débours soumis à la TVA CHF 434.20 TVA 7.7% de CHF 11 519.20 CHF 887.00 Total CHF 12 406.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 864.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 864.85 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté a été prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l’art. 227 CPP) ; (motifs) 2. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN T.________ après l’échéance du délai prévu par la loi ; le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le PCN T.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi ; le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour ; 5. la notification et la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 2 juillet 2020 (D. 660), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 8 juillet 2020 (D. 667), C.________ en a fait de même. 7 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 septembre 2020 (D. 724-725), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité. 3.2 Le 10 septembre 2020, le Président e.r. a pris acte de la déclaration d’appel, informant les parties qu’il leur en serait transmis une copie ultérieurement. Un délai de 5 jours a été imparti à la défense pour préciser si son courrier du 9 septembre 2020 devait être considéré comme une demande de remise en liberté immédiate (D. 726-727). Me B.________ a répondu par la négative en date du 11 septembre 2020 (D. 730). 3.3 Par ordonnance du 15 septembre 2020 (D. 732-734), le Président e.r. a constaté que C.________ n’avait pas déposé de déclaration d’appel dans le délai légal, a donné acte de la déclaration d’appel de la défense et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général et à C.________ pour déclarer un appel-joint ou déposer une demande de non-entrée en matière. Il a en outre imparti un délai de 48 heures à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) pour éditer son dossier concernant le prévenu et expliquer les démarches entreprises jusqu’alors en vue de la mise en œuvre de la mesure de traitement contre les addictions prononcée en faveur du prévenu. Partant, le Président e.r. a constaté que la réquisition de preuve du prévenu était sans objet. 3.4 La SPESP a fait parvenir sa prise de position le 16 septembre 2020 (D. 745-746), ce dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 17 septembre 2020 (D. 741-742). 3.5 Le 18 septembre 2020 (D. 747-748), le Parquet général a déclaré l'appel joint, limité au prononcé de la mesure institutionnelle de traitement des addictions, à la peine privative de liberté, ainsi qu’à la renonciation à révoquer le sursis accordé par jugement du 1er février 2019, ce dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du même jour (D. 749-750). 3.6 Par ordonnance du 21 septembre 2020, la Direction de la procédure n’a pas prolongé la détention pour des motifs de sûreté du prévenu et a ordonné sa remise en liberté immédiate (D. 753-761). 3.7 Le 16 octobre 2020, le Président e.r. a constaté que C.________ n’avait pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière suite à l’ordonnance du 15 septembre 2020, a partant constaté qu’il n’était plus partie à la procédure d’appel et a informé qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite. Partant, un délai de 20 jours a été imparti aux parties pour indiquer si elles y consentaient ou non (D. 774-775). 3.8 Le 2 novembre 2020 (D. 783-784), la SPESP a informé la Cour de céans quant à l’état actuel du dossier du prévenu, accompagnée de deux annexes. 3.9 Par courrier du 4 novembre 2020 (D. 789-790), le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. En revanche, le prévenu a refusé par courrier du 9 novembre 2020 (D. 791). 8 3.10 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 13 novembre 2020 et a informé les parties que l’audience des débats aurait lieu le 12 mai 2021, précisant que l’ordonnance de citation leur parviendrait en temps voulu (D. 792-794). 3.11 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 823-826). La citation adressée au prévenu ayant été retirée par la mère de ce dernier (D. 828), elle lui a été renvoyée une deuxième fois (D. 833), mais c’est une nouvelle fois la mère du prévenu qui l’a retirée (D. 834). La Chancellerie de la Cour a dès lors pris contact téléphoniquement avec le prévenu pour l’informer qu’une nouvelle citation lui serait notifiée une troisième fois, le priant d’aller chercher personnellement ce recommandé (D. 841), ce qu’il a fait le 30 avril 2021 (D. 847). 3.12 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 872-873) et un rapport actualisé de Suprax demandé. Ce dernier a été transmis par courrier du 29 avril 2021 adressé à la Cour de céans. Il a été demandé aux œuvres sociales de la ville de Bienne qu’elles transmettent un état des dettes du prévenu envers cette institution, information remise par courriel du 10 mai 2021 (D. 871). 3.13 Lors de l’audience des débats en appel le 12 mai 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 880) : 1. Reconnaître M. A.________ coupable de vols simples selon le ch. II. 1 du jugement attaqué, soit sans la circonstance aggravante du métier ; 2. Condamner M. A.________ à une peine privative de 9 mois ; 3. En admission de l’appel du Parquet général, renoncer au prononcé d’une mesure institutionnelle de traitement des addictions et ordonner un traitement ambulatoire du trouble mental et de la toxico-dépendance de M. A.________ auprès de Suprax, ceci pour une durée de 3 ans ou auprès d’un psychiatre spécialisé ; 4. Renoncer au prononcé de l’expulsion de M. A.________ du territoire suisse ; 5. Pour le surplus, confirmer le jugement de première instance et débouter le Ministère public de toute autre conclusion : 6. Mettre les frais de procédure de deuxième instance ainsi que les dépens du mandataire d’office à charge de l’Etat, tout en procédant à la taxation des honoraires du mandataire d’office selon le mémoire déposé. Le Parquet général (D. 881-882) : 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois- Seeland du 23 juin 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe, pour cause de retrait de plainte, la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de dommages à la propriété et violations de domicile, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. I.1 et I.2 du dispositif du jugement de première instance [ci-après : jugement]) ; - il reconnaît A.________ coupable de : • dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises entre le 29 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ ainsi que le 1er août 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ (cf. ch. II.2 du jugement) ; • violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises le 24 juin 2019, le 26 juin 2019, le 3 juillet 2019, le 5 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de 9 E.________ SA ainsi qu’entre le 29 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ et le 1er août 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ (cf. ch. II.3 du jugement) ; • contravention à la LStup, infraction commise entre le 24 juin 2019 et le 1er août 2019 (cf. ch. II.4 du jugement) ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ à CHF 9'541.35 (cf. ch. V du jugement) ; - il règle le plan civil en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP (cf. ch. VI du jugement) ; 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de vol par métier, infraction commise : - le 24 juin 2019, le 26 juin 2019, le 3 juillet 2019 et le 5 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; - entre le 12 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ GmbH ; - entre le 13 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice d’K.________ GmbH ; - le 20 juillet 2019 et le 27 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________ ; - entre le 29 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de C.________; - le 31 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; - le 1er août 2019, à Bienne, au préjudice de C.________; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté déjà subis ; 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instances à la charge du prévenu ; 5. Prononcer l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans ; 6. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland du 1er février 2019 et mettre les frais de la procédure de révocation à la charge du prévenu ; 7. Rendre les ordonnance d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00) 3.14 Prenant la parole en dernier, A.________ a souhaité dire combien il regrettait ce qu’il avait fait et précisé que cela s’était produit uniquement pendant quelques mois durant sa vie. Il a expliqué avoir travaillé et ne pas toujours avoir été tributaire de l’aide sociale. Le prévenu a déclaré avoir besoin de son traitement et ne pas savoir où aller en Espagne. Il a prié la Cour de prendre en compte sa situation et demandé pardon pour ses actes. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la défense attaque le verdict de culpabilité de vol par métier, la peine privative de liberté et l’expulsion prononcée. Quant au Parquet général, par le biais 10 de son appel joint, il attaque le prononcé de la mesure institutionnelle de traitement des addictions, demande une peine privative de liberté supérieure et la renonciation par la première instance à révoquer le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 30.00 accordé par jugement du 1er février 2019. Il découle de ce qui précède que les classements et les verdicts de culpabilité prononcés (excepté celui de vol par métier) sont entrés en force, de même que l’amende contraventionnelle de CHF 200.00. Le sort de l’action civile de C.________ est également entré en force. Il conviendra de le constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et dans la mesure des points attaqués par le Parquet général, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 11 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Dans ses motifs, le premier jugement a renoncé à énumérer et résumer l’ensemble des moyens de preuve, dans la mesure où le prévenu admet l’intégralité des faits et que ceux-ci sont corroborés par les autres éléments au dossier (D. 688). Ce point n’ayant été contesté par aucune partie, la 2e Chambre pénale y renonce également. A cela s’ajoute qu’en relation avec les infractions mises en accusation, seule la qualification du métier, qui sera examiné dans la partie en droit, est contestée en l’espèce. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir qu’un rapport de la Suprax relatif au traitement des addictions du prévenu a été requis ainsi qu’un compte rendu des dettes du prévenu envers le service social. Il a été procédé à une audition complémentaire du prévenu et son casier judiciaire a été actualisé, Me B.________ a déposé un courrier. Un extrait internet concernant la Dresse R.________ ayant été imprimé pendant l’audience des débats a également été versé au dossier. III. Droit 9. Arguments des parties 9.1 Se référant à la doctrine, Me B.________ a en tout premier lieu relevé que la notion de professionnalisme est nécessaire pour que le métier puisse être retenu. Or il n’y a aucun professionnalisme en l’espèce, le prévenu ayant uniquement agi en raison de ses pulsions face à la drogue, de sorte qu’il n’y a ni construction de l’acte ni préparation. En outre, la jurisprudence retient les gains recherchés et obtenus ; or ici, ceux-ci étaient très limités, puisque le prévenu voulait obtenir entre un et trois grammes de cocaïne. Il n’a jamais eu l’intention de tirer un revenu régulier de ses actes, mais a toujours agi en raison d’un besoin immédiat. Enfin, la période n’était pas longue et n’était ni programmable ni programmée. 9.2 Le Parquet général quant à lui a rappelé que, concernant la circonstance aggravante du métier, trois conditions doivent être remplies : la commission de plusieurs vols, en tirer une forme de moyens de subsistance et être disposé à commettre à l’avenir un nombre indéterminé d’infractions du même genre. Or en l’espèce, toutes ces conditions sont remplies, de sorte que la qualification doit être confirmée. 10. Vol par métier 10.1 En l’espèce, le prévenu admet l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et n’a contesté aucun verdict de culpabilité en tant que tel. En revanche, d’un point de vue de la subsomption, il conteste le fait que la circonstance aggravante du métier soit donnée en l’espèce. 12 10.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 692-693), sous réserve des quelques compléments suivants. 10.3 A l’instar de ce qu’a précisé la première instance, il doit être souligné que contrairement à la circonstance qualifiée en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent, l’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires ni gains importants s’agissant du vol. Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail (ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 65 ad art. 139 CP et les références citées). Le revenu recherché consiste en n’importe quel avantage économique pouvant être utile à l’auteur pour subvenir à son entretien ; qu’importent les buts poursuivis (obtenir des profits pour survivre ou pour ses loisirs) et les mobiles (le besoin ou la cupidité ; ALEXANDRE PAPAUX, op. cit., no 69 ad art. 139 CP et les références citées). La notion de professionnalisme ne signifie pas, comme on l’entendrait au sens commun du terme, qu’une organisation de l’activité soit nécessaire, exercée avec une grande compétence, mais que l’auteur cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits qui représentent une part appréciable de ses frais d’entretien, autrement dit, qu’il exerce le vol à la manière d’une profession (ALEXANDRE PAPAUX, op. cit., no 65 ad art. 139 CP). 10.4 En l’espèce, tous les faits de vol mis en accusation ont été retenus tels que renvoyés. Il en découle qu’entre le 24 juin 2019 et le 1er août 2019, soit moins de 6 semaines, le prévenu a commis 11 vols. Le butin, sans les vols au préjudice de C.________ (Bijouterie Q.________) et sans compter celui au préjudice d’K.________ GmbH (puisque le montant est indéterminé), se monte à CHF 3'575.60. En ce qui concerne les deux vols au préjudice de C.________ (Bijouterie Q.________), les montants retenus dans l’acte d’accusation paraissent assez élevés, notamment en raison des photos desdits bijoux volés (D. 132-143 ; 151-161). Le deuxième butin (soit celui du vol du 1er août 2019) a été entièrement restitué à C.________. Ce dernier a toutefois réalisé une liste des bijoux qui ont été dérobés et à en croire celle-ci, il peut être retenu que le montant du délit approche effectivement les CHF 50'000.00 pour le premier vol uniquement. Même si le prévenu est un toxicomane et visait avant tout à financer sa consommation de stupéfiants, les déclarations de ce dernier selon lesquelles il aurait troqué ces bijoux contre 3 grammes de cocaïne (d’une valeur de l’ordre de CHF 300.00) sont extrêmement suspectes. Il est relevé dans ce contexte que le prévenu lui-même a déclaré estimer la valeur des bijoux à plusieurs milliers de francs (D. 256 l. 83-84). Des bouteilles d’alcool d’une valeur de moins de CHF 300.00 ont été échangées contre 1 à 1,5 grammes de cocaïne, ce qui montre que le prévenu n’était pas dépourvu de tout sens des affaires et qu’il n’aurait pas échangé des biens d’une valeur reconnaissable de plusieurs milliers de francs contre le double de ce qu’il obtenait pour trois bouteilles d’alcool. En tout état de cause, ce qui est déterminant en l’espèce, c’est que les vols commis par le prévenu lui ont permis, malgré sa situation financière extrêmement précaire, d’avoir accès à une quantité importante 13 d’alcool (21 bouteilles d’alcool en l’espace de 5 semaines probablement revendues pour acheter des stupéfiants) et de financer – à tout le moins en partie – sa consommation de drogue. Il s’agit manifestement d’un avantage économique substantiel pour subvenir à ses besoins. A l’instar de la première instance, la Cour relève que seule la détention provisoire du prévenu a mis fin à la commission des vols. En effet, avant le 1er août 2019, le prévenu avait d’ores et déjà été entendu plusieurs fois en lien avec les vols commis, ce qui ne l’a nullement empêché de récidiver à maintes reprises. Ainsi, s’il n’avait pas été mis en détention, le prévenu aurait à l’évidence poursuivi ses activités criminelles qu’il exerçait à la manière d’une « profession accessoire ». 10.5 Partant, les conditions étant remplies, la circonstance aggravante du métier doit être retenue en l’espèce et le prévenu doit être reconnu coupable de vol par métier, infraction commise entre le 24 juin 2019 et le 1er août 2019 à Bienne. IV. Peine 11. Arguments des parties 11.1 La défense a relevé que la peine dépend très largement de l’expertise qui retient une diminution de responsabilité haute, ce qui confine à l’irresponsabilité. La question de la schizophrénie du prévenu reste ouverte et la diminution de responsabilité doit être encore plus haute que celle retenue par la première instance. Une peine de 9 mois est ainsi largement suffisante, voire trop sévère. 11.2 Quant au Parquet général, s’agissant des éléments relatifs aux actes, celui-ci a relevé que par son comportement, le prévenu a démontré que seule comptait son envie irrépressible d’obtenir ses doses au gré des occasions qui se présentaient. Il a fait fi des conséquences de son actes, obnubilé par le fait de combler son propre manque. Malgré le fait qu’il admette les faits, on peut quand même remarquer qu’il ne s’est pas réellement excusé. S’agissant de la qualification de la faute, il convient de qualifier la faute de légère à moyenne pour le vol par métier. Pour le reste des infractions, la faute peut être qualifiée de légère, et de très légère pour la contravention à la LStup. Une fois ces qualifications faites, il faut encore tenir compte de la responsabilité restreinte qui a été qualifiée de haute. Ainsi, la faute doit être qualifiée finalement de légère pour le vol par métier et de très légère pour les autres infractions. Concernant les éléments relatifs à l’auteur, on peut relever sa bonne collaboration pendant la procédure, sans qu’il faille lui accorder trop d’importance. Pris de manière globale, ils sont plutôt défavorables et justifient une légère augmentation de la peine d’ensemble. S’agissant de la fixation de la peine en tant que telle, l’infraction la plus grave est celle de vol par métier. Il convient de fixer la peine de base à 18 mois (pour une responsabilité pleine et entière), puis deux mois pour les deux dommages à la propriété (pour une responsabilité pleine et entière), trois mois pour les six violations de domicile (pour une responsabilité pleine et entière), soit 23 mois au total. Il faut ensuite faire un « rabais » pour la diminution de responsabilité que le Parquet général estime à 60%, puis rajouter deux mois et demi pour les éléments relatifs à l’auteur. Il convient ainsi de fixer la peine privative de liberté à 12 mois. 14 12. Peine entrée en force 12.1 Vu les conclusions prises par les parties, la peine prononcée pour la contravention à la LStup n’est pas attaquée et il doit être constaté que l’amende contraventionnelle est entrée en force. 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 695). 14. Genre de peine 14.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 695-696). 14.2 En l’espèce, c’est à raison que la première instance a choisi d’infliger une peine privative de liberté au prévenu au vu des circonstances du cas d’espèce pour les motifs exposés par celle-ci (D. 696). 15. Cadre légal, concours 15.1 Pour ce qui est du cadre légal des infractions retenues, il y a lieu de relever que vu le nombre très importants d’infractions retenues, l’art. 49 al. 1 CP trouve application. Il sied néanmoins de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La peine à fixer doit donc rester dans le cadre légal de base maximal de dix ans de privation de liberté. 16. Eléments relatifs aux actes 16.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 697-698), en exposant les quelques précisions suivantes. 16.2 A l’instar de la première instance, la Cour relève que le prévenu s’est rendu coupable d’un nombre important d’infractions en très peu de temps. Si les actes en eux-mêmes – pris indépendamment –, sans aucune volonté de les banaliser, ne sont pas d’une gravité extraordinaire, il n’en demeure pas moins que le prévenu a porté préjudice aux intérêts pécuniaires de cinq lésés différents en leur causant un préjudice non négligeable, dans le seul but de satisfaire ses propres besoins. Dans ce contexte, la Cour souligne que les besoins vitaux du prévenu ont été couverts par l’aide sociale depuis près de 10 ans, les vols ne servant qu’à assouvir sa consommation de stupéfiants alors même que le prévenu bénéficiait d’un programme de substitution. En outre et comme déjà relevé, seule l’incarcération du prévenu a mis fin à ses activités criminelles. Il doit être également souligné que le prévenu s’est attaqué plusieurs fois aux mêmes lésés et qu’une progression dans 15 l’ampleur des vols peut être constatée. Il est passé en six semaines d’un butin de quelques centaines de francs à deux fois des centaines de bijoux d’une valeur de l’ordre de CHF 100'000.00 au total. 17. Responsabilité restreinte 17.1 En vertu de l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 3). 17.2 Conformément à l’ATF 136 IV 55 (consid. 5.6), il convient de prendre en compte l’existence d’une éventuelle diminution de la responsabilité pénale au sens de l’art. 19 al. 2 CP dans le cadre de l’appréciation subjective de la culpabilité de l’auteur. En d’autres termes, le facteur de réduction que constitue la capacité de discernement restreinte affecte non pas la peine, mais la culpabilité. Ainsi, si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. Le juge doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité, mais il n’est pas tenu de fixer un pourcentage. 17.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le juge apprécie librement une expertise et n’est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque les circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). 17.4 En l’espèce, le Dr S.________ conclut dans son expertise (D. 392-421) que le prévenu souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples (CIM-10, F19), à savoir plus précisément d’un syndrome de dépendance de drogues multiples, actuellement abstinent dans un environnement protégé et sous substitution (CIM-10, F19.21 et F19.22) et d’un trouble de la personnalité et du comportement survenu tardivement suite à une consommation long-terme de substances psychotropes (CIM-10, F19.71 ; cf. également D. 412, ch. 9.3 et D. 417 ch. 1.1). Ainsi, l’expert précité conclut que le prévenu, à l’époque des faits, n’était pas incapable, en raison de sa dépendance aux produits stupéfiants, d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation ; en revanche, il n’était que partiellement capable, en raison de sa dépendance aux produits stupéfiants, de se déterminer d’après cette appréciation (D. 415, ch. 10.3 ; D. 417 s. ch. 2.1 s.). L’expert conclut ensuite que, d’un point de vue psychiatrique, la « diminution de la responsabilité est haute ». De l’avis de la Cour, cette conclusion ne saurait être reprise telle quelle quant à l’appréciation juridique de la responsabilité pénale du prévenu au vu de la réponse apportée à la question précédente par ce même expert. En effet, s’agissant d’une personne « tout à fait capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes » et qui 16 est uniquement « partiellement » capable, en raison d’une dépendance aux produits stupéfiants, de se déterminer d’après cette appréciation, une diminution de la responsabilité « haute » ne saurait être retenue, étant relevé que ce qualificatif ne correspond pas à la nomenclature habituelle en matière de diminution de responsabilité (légère, moyenne, importante etc.). Une telle diminution de la responsabilité (« haute »), qui confinerait à l’irresponsabilité pénale, doit être réservée aux personnes qui ne sont plus vraiment capables d’apprécier le caractère illicite de leurs actes, respectivement qui ne sont absolument pas capables de se déterminer d’après cette appréciation, ce qui n’est clairement pas en l’espèce, comme l’a d’ailleurs expliqué l’expert S.________ lui-même. Dans ce contexte, la Cour relève que si l’expert précité a, de l’avis de la Cour, examiné correctement les critères de l’art. 19 al. 2 CP, la conclusion qu’il apporte s’entend « d’un point de vue psychiatrique » et il convient ainsi de l’apprécier juridiquement, étant précisé que le terme « haute » n’existe pas s’agissant de la qualification de la diminution de responsabilité. En tout état de cause, il est relevé que si l’on devait suivre la défense sur ce point et admettre une diminution de responsabilité « haute » en l’espèce, il faudrait alors l’admettre pour tous les toxico-dépendants qui commettent des infractions pour se procurer une dose de drogue, ce qui conduirait à infliger des peines symboliques qui ne correspondraient plus à la faute commise. Ce raisonnement pourrait être étendu à une très grande partie des criminels, puisque si l’on exclut les cas dans lesquels l’auteur n’est pas en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, pratiquement tout délit ou crime provient d’une pulsion ou du désir pour son auteur d’atteindre un but (enrichissement, relation sexuelle, vengeance etc.). 17.5 Partant, il convient de retenir une diminution tout juste moyenne de la responsabilité du prévenu. 17.6 S’agissant de la réquisition de preuve de la défense présentée aux débats en appel, soit d’ordonner une expertise psychiatrique complémentaire en rapport avec une éventuelle schizophrénie du prévenu, il est tout premièrement relevé que la Dresse R.________ n’est pas psychiatre. A cela s’ajoute que l’expertise faite par le Dr S.________ a examiné expressément cette question et a nié toute schizophrénie en l’espèce (D. 412). En outre, la Dresse R.________ se trouve dans un rapport thérapeutique avec le prévenu, ce qui relativise quelque peu ses conclusions. On ajoutera que cette dernière s’est livrée à une pseudo expertise psychiatrique qui ne lui était nullement demandée par la Direction de la procédure, le sujet étant uniquement de savoir si le prévenu continuait de prendre régulièrement de la méthadone. La médecin généraliste précitée a livré des conclusions aussi hâtives qu’orientées. Dans ces conditions et contrairement à l’avis de la défense, la question d’une éventuelle schizophrénie ne se pose nullement en l’espèce. En ce qui concerne les pensées suicidaires, le rapport précité est extrêmement ouvert et on ne peut donc pas tirer grand-chose d’hypothèses aussi minces. En outre ce n’est pas une problématique psychiatrique qui justifierait une expertise. La suicidalité suite à une expulsion n’est pas à exclure, mais est inhérente à la situation et ne justifie pas qu’on demande son avis à expert. 17 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère s’agissant du vol par métier et des infractions renvoyées aux ch. 2.3, 2.4, 3.9 et 3.11 AA et de légère s’agissant des infractions renvoyées aux ch. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.10 AA. Au vu de la diminution de responsabilité retenue en l’espèce, il convient de qualifier la faute du prévenu de légère pour le premier groupe d’infractions, et de très légère pour le second groupe. 18.2 Il est précisé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 698-699), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 Il ressort de l’extrait du casier judiciaire actualisé du prévenu que ce dernier n’a plus fait parler de lui depuis le premier jugement. 19.3 S’il est vrai que le comportement en procédure du prévenu a été relativement bon, en particulier s’agissant des aveux en relation avec le vol au préjudice de K.________ GmbH, il n’en demeure pas moins que ce dernier a fait preuve d’une énergie criminelle très importante en l’espèce. En effet, il « s’est fait prendre » pour les différents vols commis à plusieurs reprises et a été entendu par la police également à plusieurs reprises en lien avec ces infractions. Cela ne l’a visiblement nullement impressionné, puisque le prévenu a continué de plus belle, seule sa mise en détention provisoire ayant pu mettre fin à ses agissements. Il doit d’ailleurs être rappelé que le prévenu n’a agi que pour satisfaire ses propres besoins (non vitaux) faisant fi des intérêts d’autrui et n’hésitant pas à lui porter préjudice pour y parvenir. Le prévenu s’en est pris deux fois en quelques jours seulement à un commerçant, dérobant des bijoux d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs. A cela s’ajoute que le prévenu a fait l’objet de trois autres condamnations en 2019 pour des infractions largement similaires. Il doit d’ailleurs être précisé dans ce contexte que les faits faisant l’objet de la présente procédure ont été commis juste avant et juste après la condamnation prononcée le 11 juillet 2019 par le Ministère public Jura bernois-Seeland. On doit en conclure que la sensibilité du prévenu aux sanctions est extrêmement faible et que ce dernier a manifesté un respect pratiquement inexistant de la police et des tribunaux. Il n’y a chez lui ni prise de conscience, ni repentir pour les actes commis, mais au contraire une forte tendance à la victimisation que sa pathologie sur le plan psychiatrique n’explique que partiellement. Seule sa mise en détention a déclenché une prise de conscience chez le prévenu. Les regrets présentés en toute fin de procédure sont de l’avis de la Cour des regrets de circonstances présentés dans le contexte de sa possible expulsion. 18 19.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 19.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les faits, même s’ils n’ont pas été commis le même jour, doivent s’apprécier dans leur globalité. Pris dans leur ensemble, et même en tenant compte d’une bonne collaboration lors de la procédure, ils sont relativement défavorables. Contrairement à ce qu’a retenu la première instance, ils justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble. 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 20.2 En l’espèce, les recommandations précitées ne contiennent bien évidemment pas de recommandations pour le vol par métier. En revanche, certaines recommandations peuvent servir de guide en l’espèce. Ainsi, lesdites recommandations préconisent une peine de 30 unités pénales (UP) pour un « vol simple » dans un magasin (« dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer ») et de 90 UP pour un « vol par effraction ». 20.3 La peine de base doit être fixée pour le vol par métier, qui est l’infraction la plus grave en l’espèce. Ainsi, au vu du nombre d’actes commis, du cadre légal, des circonstances du cas d’espèce, de la faute du prévenu (réduite en raison de sa responsabilité pénale restreinte), la peine de base pour une responsabilité pleine et entière doit être fixée à 15 mois ; il convient toutefois de la fixer à 9 mois au vu de la diminution tout juste moyenne retenue. 20.4 En ce qui concerne les dommages à la propriété, les recommandations proposent une peine de 15 jours pour l’état de fait suivant : 19 L’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu, pour un dommage à peine supérieur à CHF 300.00. 20.5 En l’espèce, le prévenu a endommagé à deux reprises une vitre de commerce en la brisant avec une pierre (ch. 2.3 et 2.4 AA). Le montant des dégâts occasionnés est bien plus important que celui de l’état de fait de référence. En tenant compte de la qualification de la faute du prévenu plus légère en raison de sa diminution de responsabilité, il convient de fixer la peine à 30 jours pour chacune des deux infractions retenues, soit 60 jours au total, ramenée à 40 jours après aggravation, Il est précisé que la peine aurait été fixée à 50 jours pour chacune des deux infractions en cas de responsabilité pleine et entière. 20.6 S’agissant finalement des violations de domicile, les recommandations préconisent une quotité de 15 jours pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit. En l’espèce, cette quotité est correcte vu qu’il s’agit la plupart du temps du mode d’exécution choisi par le prévenu (à 4 reprises). Toutefois, à 2 reprises, il s’est également introduit non dans des magasins, mais dans des locaux de petits commerçants en causant des dégâts (ch. 3.9 et 3.11 AA), ce qui est objectivement plus grave, raison pour laquelle la faute en lien avec ces infractions a été qualifiée de manière plus sévère. L’état de fait de référence n’est plus compatible avec ce dernier mode d’exécution. En l’espèce, il convient, en tenant compte de la qualification de la faute du prévenu plus légère en raison de sa diminution de responsabilité, de fixer une quotité de 48 jours pour les deux violations de domicile du second groupe (24 jours chacune au lieu 40 jours pour chacune en cas de responsabilité pleine et entière), et une quotité de 36 jours pour les quatre violations de domicile (9 jours chacune au lieu de 15 jours chacune en cas de responsabilité pleine et entière) du premier groupe, soit une quotité globale de 84 jours, ramenée à 56 jours en vertu du principe d’aggravation. 20.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour vol par métier 9 mois - aggravation pour dommages à la propriété +40 jours - aggravation pour violations de domicile +56 jours Soit au total 12 mois et 16 jours 20.8 En raison des éléments relatifs à l’auteur assez défavorables justifiant une augmentation légère de la peine, il convient de l’aggraver à 14 mois (ce qui représente une aggravation de l’ordre de 10 %). Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 14 mois. 20 V. Révocation de sursis 21. Arguments des parties 21.1 En ce qui concerne la révocation du sursis, la défense s’est ralliée aux considérations de la première instance et a relevé qu’il n’y a aucune preuve que ce document a été notifié au prévenu. 21.2 Quant au Parquet général, il a expliqué qu’il convenait de révoquer le sursis car le risque de récidive concernant le même genre d’infraction ne peut pas être écarté. En outre, il a été renoncé une première fois à révoquer ce sursis et un avertissement a été prononcé, ce qui n’a pas empêché le prévenu de récidiver par la suite. Il convient de poser un pronostic défavorable. En ce qui concerne la notification de l’ordonnance pénale, le Parquet général a indiqué qu’à sa connaissance, il n’y avait pas eu de procédure de révision. Cette condamnation apparaît au casier judiciaire et constitue donc un antécédent à part entière. En outre, le prévenu a été averti de ce premier sursis lors de la condamnation subséquente 22. Principes généraux 22.1 Conformément à l’art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. 22.1.1 En vertu de l’art. 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 22.1.2 Enfin et selon l’art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve, étant précisé que le délai d’épreuve commence à courir au moment de la communication du jugement exécutoire au condamné (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., no 8 ad art. 44 CP et la référence citée ; ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in Basler Kommentar StGB, 4e éd. 2019, no 5 ad art. 44 CP). 22.2 Pour révoquer un sursis, il n’est pas nécessaire que la récidive soit « spéciale », c’est-à-dire qu'elle consiste en la commission d’un acte reproduisant un comportement (Verhaltensmuster) similaire, pour permettre une révocation. Une récidive générale est suffisante (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., no 6 ad art. 46 CP et no 19 ad art. 42 CP ; MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire du CP, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 46 CP). Toutefois, le seul élément factuel de la commission d’une nouvelle infraction ne saurait constituer un motif de révocation à 21 lui seul. On doit procéder à une évaluation de l’ensemble du comportement du condamné pendant le délai d’épreuve, et non seulement de son comportement en relation avec le nouveau crime ou délit. Pour que le juge puisse effectivement prononcer une révocation du sursis, il faut encore qu’il y ait une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve. Autrement dit, la commission d’un crime ou d’un délit ne peut entraîner une révocation du sursis que si elle dénote un risque de commettre de nouvelles infractions. Le juge ne pourra donc révoquer un sursis qu’en présence d’un pronostic défavorable (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., no 8 ad art. 46 CP). 22.3 Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine (pratique dite de la Mischrechnung). Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 ; 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3 et la référence citée). 23. Appréciation de la Cour de céans 23.1 S’agissant en tout premier lieu du délai de l’art. 46 al. 5 CP, il convient de constater que la peine pour laquelle la révocation du sursis doit être examinée en l’espèce a été prononcée par jugement du 1er février 2019 avec un délai d’épreuve de 2 ans. Il s’ensuit que le délai d’épreuve a pris fin le 2 février 2021 et que le délai de l’art. 46 al. 5 CP n’est pas encore échu. En outre, la Cour ne peut que constater que le prévenu a bel et bien récidivé au sens de l’art. 46 al. 1 CP dans le délai d’épreuve et que celui-ci s’est donc soldé par un échec. 23.2 Ce constat n’étant à lui seul pas suffisant pour justifier une révocation, il y a lieu d’examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Il y a en tout premier lieu de relever que suite au jugement du 30 avril 2019 du Ministère public Jura bernois-Seeland, ce sursis n’a pas été révoqué, mais le prévenu a explicitement fait l’objet d’un avertissement, ce qui ne l’a de toute évidence nullement 22 impressionné. Il est également à noter en l’espèce que suite aux plusieurs vols commis, le prévenu a été appréhendé sur le champ, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver quelques jours plus tard. Plus remarquable encore, la Cour constate que le prévenu est retombé dans la délinquance moins de deux mois après cet avertissement, ce qui montre une absence totale d’amendement. Si les faits commis – sans aucune volonté de les banaliser – ne se situent pas dans le haut de l’échelle de gravité de la criminalité, il n’en demeure pas moins que le prévenu s’est distingué par un nombre très important d’infractions semblables (vols, violations de domicile et dommages à la propriété) commises depuis le jugement rendu. D’ailleurs, l’ensemble des infractions qui ressortent du casier judiciaire du prévenu (outre les infractions à la LStup), sont pratiquement toutes du même genre. Force est ainsi de constater que le prévenu se trouve dans un schéma de délinquance récurrente, de laquelle il ne s’est pas détourné malgré les peines antérieurement prononcées. Le fait que le prévenu n’a plus fait parler de lui depuis ne change rien à ce constat, ce d’autant plus qu’il n’a été libéré qu’en date du 21 septembre 2020, suite à une incarcération de 418 jours où il a pu se distancer de sa consommation de cocaïne. 23.3 Vu ce qui précède, une Mischrechnung (voir ch. 22.3 ci-dessus), consistant à ne pas révoquer le sursis, à prononcer un avertissement et à ordonner une prolongation du délai d’épreuve, n’entre pas en ligne de compte. Cela vaut d’autant plus que le prévenu a d’ores et déjà bénéficié d’une Mischrechnung le 30 avril 2019, puisqu’une peine pécuniaire ferme a été prononcée, que le sursis accordé le 1er février 2019 n’a pas été révoqué et qu’un avertissement a été prononcé, ce qui n’a pas non plus conduit à l’amendement du prévenu. Au vu de l’absence de toute perspective sur le plan professionnel, de la très forte dépendance aux stupéfiants telle que relevée par l’expert et du refus de traitement stationnaire exprimé par le prévenu, la Cour retient que le pronostic est très défavorable. Seule l’exécution de l’entier de la peine prononcée le 1er février 2019 est à même de contribuer de manière suffisante à l’amendement du prévenu. Au vu du fait que la peine privative de liberté telle que prononcée est presque entièrement couverte par la détention déjà subie, l’effet de l’exécution du solde de la peine privative liberté sera de toute manière quasiment nul pour améliorer le pronostic légal. 23.4 S’agissant des griefs de la défense quant à la notification de l’ordonnance pénale en question au prévenu, la Cour relève que cette question a été spécifiquement traitée durant les débats de première instance. En effet, cette problématique a été soulevée par la défense et une interruption d’audience a été ordonnée par la première juge afin d’effectuer les recherches nécessaires. Lorsque l’audience a été reprise, celle-ci a informé la défense que le « track&trace » relatif à l’ordonnance pénale du 1er février 2019 n’était plus disponible sur internet, celui-ci étant trop ancien, mais qu’une demande pouvait être faite à la Poste pour l’obtenir. La défense a alors déclaré y renoncer (D. 634). Dans la mesure où la défense a expressément renoncé à ce que la première instance obtienne la preuve de notification auprès de la Poste, elle est bien malvenue de soulever une nouvelle fois ce grief en deuxième instance. En tout état de cause, le prévenu a été expressément rendu attentif à ce sursis le 30 avril 2019, puisqu’il a été renoncé à le révoquer et qu’un avertissement a été prononcé. En outre, aucune procédure de 23 révision n’a été introduite à l’encontre de la condamnation du 1er février 2019 et celle-ci figure au casier judiciaire. Le grief de la défense sur ce point est ainsi mal fondé. 23.5 En conclusion, les conditions de l’art. 46 al. 1 CP sont remplies et le sursis à l’exécution de 15 jours-amende à CHF 30.00 accordé au prévenu par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 1er février 2019, est révoqué. 24. Imputation de la détention avant jugement 24.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 1er août 2019 et le 21 septembre 2020, à savoir au total 418 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Mesure institutionnelle de traitement des addictions 25. Arguments des parties 25.1 En ce qui concerne la mesure institutionnelle de traitement des addictions, la défense a déclaré « admettre l’appel joint du Parquet général concernant la mesure institutionnelle », mais a demandé qu’un traitement ambulatoire soit ordonné. La défense a en outre relevé qu’au moment de l’expertise, le prévenu n’était pas stabilisé et que la prison a eu un effet positif, à savoir que le prévenu l’a tellement mal vécue que lorsqu’il a été libéré, il a couru auprès de Suprax pour se stabiliser et avoir un traitement. Actuellement, le dossier démontre que le prévenu est capable de suivre un traitement ambulatoire et il est important que ce suivi soit ordonné judiciairement, même si le prévenu le suit de manière volontaire. 25.2 Selon le Parquet général, si les deux premières conditions de l’art. 60 al. 1 CP sont remplies, en revanche, la troisième condition fait défaut, à savoir qu’il soit prévisible que le traitement soit en mesure de détourner le prévenu de commettre des infractions. Il ressort du dossier (D. 405-406) que le prévenu a déjà effectué plusieurs séjours en institution sans succès. A cela s’ajoute que l’expert a indiqué que le pronostic était réservé en raison de la toxicomanie de longue date du prévenu. Le Parquet général a donc proposé de renoncer à toute mesure, étant relevé qu’une mesure ambulatoire n’est pas préconisée par l’expert. Quoi qu’il en soit, le prévenu suit son traitement à Suprax de manière volontaire et une mesure ambulatoire serait de toute manière incompatible avec une expulsion. 26. Appréciation de la Cour de céans 26.1 En ce qui concerne les généralités concernant les mesures ainsi que les conditions spécifiques de l’art. 60 CP, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement en tant qu’ils exposent les principes théoriques en lien avec le prononcé d’une mesure institutionnelle de traitement des addictions (D. 700-701). 26.2 En tout premier lieu, il sied de constater, à l’instar de la première instance, que les conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP, de même que celle posée à l’art. 60 al. 1 let. a CP sont remplies en l’espèce. En effet, l’expertise du Dr S.________ conclut que le prévenu souffre d’un syndrome de dépendance de drogues multiples, 24 actuellement abstinent dans un environnement protégé et sous substitution (CIM- 10, F 19.21 et F19.22) et d’un trouble de la personnalité et du comportement survenu tardivement suite à une consommation long-terme de substances psychotropes (CIM-10, F19.71 ; cf. également D. 412, ch. 9.3 et D. 417 ch. 1.1). En outre, les crimes et les délits commis par le prévenu l’ont été en lien avec l’addiction dont il souffre ; bien que ce lien soit indirect, puisque le prévenu a notamment commis des vols pour se procurer de l’argent pour l’achat de stupéfiants, il est suffisant au sens de l’art. 60 al. 1 let. a CP (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 6 ad art. 60 CP). De l’avis de la Cour et à l’instar de ce qu’a retenu la première instance, dès lors que les crimes et les délits ont été commis en relation avec l’addiction dont il souffre et que l’expert précité a conclu que le risque de récidive était bien présent et élevé tant et aussi longtemps que le prévenu ne parvenait pas à se sevrer et à sortir de la dépendance (D. 415 s., ch. 10.4.1 s.), il doit ainsi en être conclu que si le prévenu se sort de sa toxico-dépendance, le risque de récidive en sera proportionnellement diminué. La condition de l’art. 60 al. 1 let. b CP est ainsi également remplie en l’espèce. 26.3 Il n’en va toutefois pas de même s’agissant des chances de succès de la mesure en l’espèce (art. 56 al. 3 let. a et art. 60 al. 2 CP). En effet, les chances de succès d’une telle mesure jouent un rôle important dans le cadre de l’examen d’une mesure au sens de l’art. 60 CP (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, StGB/JStG, 4e éd. 2019, no 4 ad vor art. 56 CP ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, in Basler Kommentar, StGB/JStG, 4e éd. 2019, no 9 ad art. 60 CP). Cette notion découle également du principe de proportionnalité posé à l’art. 56 al. 2 CP. 26.4 En l’espèce, l’expertise ne se prononce pas réellement sur les chances de succès d’une telle mesure, alors même qu’il y est relevé qu’une « évolution favorable, c’est-à-dire hors de la délinquance, n’est possible que si l’expertisé accepte et s’engage pleinement dans un suivi thérapeutique à long-terme. Le pronostic d’un engagement de l’expertisé à long-terme est réservé parce que l’expertisé a vécu avec les produits psychotropes plus de 30 ans, ce qui limite ses chances à regagner une vie hors de ce milieu » (D. 419). Paradoxalement, l’expert précité écrit plus loin qu’un « tel traitement ordonné contre la volonté du prévenu a néanmoins des chances de pouvoir être mis en œuvre » (D. 420). Au vu de ce qui précède, il existe ainsi des circonstances qui ébranlent sérieusement la crédibilité de la réponse apportée par l’expert à la question 4.3 de l’expertise (D. 420). Le fait que l’expert recommande - en contradiction avec toutes les considérations d’ordre pratique et le parcours de vie du prévenu - une mesure au « Clos-Henri », pour un prévenu qui présente des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples ainsi qu’un trouble de la personnalité et du comportement survenu tardivement suite à une consommation long-terme de substance psychotropes laisse également songeur. 26.5 Dans un premier temps, le prévenu s’est montré motivé à exécuter la mesure ordonnée, vraisemblablement pour échapper au milieu carcéral. En effet, le prévenu a demandé son exécution anticipée et a entièrement collaboré à sa mise 25 en œuvre avec la SPESP (cf. le compte-rendu de la SPESP en D. 745). Le 21 octobre 2020, la SPESP a informé le défenseur du prévenu que dès que sa dose de valium aura progressivement pu être réduite à 10mg et qu’il ne montrera plus de symptômes de manque, le prévenu pourra être placé à l’Etablissement pénitentiaire de St-Jean, dans le cadre de l’exécution anticipée de la mesure thérapeutique (D. 778). Suite à cela, Me B.________ a toutefois fait savoir que le prévenu n’entendait pas exécuter la mesure à St-Jean (D. 780-781). La SPESP en a informé la Cour de céans, relevant que le prévenu « se soustrait à l’exécution anticipée de la mesure institutionnelle » (D. 783-784). Par courrier du 11 mars 2021, la SPESP a informé la Cour de céans avoir demandé à l’Etablissement pénitentiaire de St-Jean de bien vouloir réexaminer une éventuelle admission du prévenu, ce qu’il a refusé, confirmant la nécessité d’un séjour en prison régionale préalablement à un placement à St-Jean (D. 802-803). Le prévenu a d’ailleurs rédigé un courrier le 26 octobre 2020 à l’attention de l’Etablissement pénitentiaire de St-Jean se déclarant « complètement opposé à un séjour » dans cet établissement, considérant « parfaitement » pouvoir « atteindre [s]es objectifs avec un suivi ambulatoire ». 26.6 Il ressort du rapport remis par Suprax le 7 mai 2021 (D. 866-867) que le prévenu est en thérapie depuis 2011 et qu’il a fait une rechute importante en 2019. Il est également précisé que l’approche de l’audience en deuxième instance a déclenché une déstabilisation nécessitant une augmentation de sa médication, en particulier de la méthadone. 26.7 Au vu de ce qui précède, il est manifeste que le prévenu est à présent totalement opposé à la mesure institutionnelle ordonnée, acceptant tout au plus une mesure ambulatoire. Certes, l’échec de la mesure ne doit être admis facilement, mais dans ces circonstances, au vu de la problématique de toxico-dépendance installée depuis plus de 30 ans, des nombreux échecs thérapeutiques lors des divers séjours dans des établissements spécialisés (D. 405 à 406), la Cour parvient à la conclusion que la mesure ordonnée n’a de toute évidence aucune chance de succès. Le prévenu a commencé de consommer de la cocaïne à l’âge de 14 ½ avec uniquement une baisse de sa consommation entre l’âge de 27 et 34 ans. Les tentatives de sevrage ont échoué et les hospitalisations en milieu psychiatrique pour des décompensations de sa consommation de stupéfiants n’ont pas résolu son problème récurrent de toxicomanie. Son placement au foyer Schöni dès les années 2011/2012 n’a été interrompu (outre les séjours en clinique) que pas sa mise en détention. Il est ainsi totalement illusoire d’espérer qu’une mesure imposée au prévenu contre sa volonté ait la moindre probabilité d’améliorer ses chances de se détourner de la délinquance liée à sa toxico-dépendance, laquelle persiste et persistera durablement au vu de la méthadone que prend le prévenu. Les conditions d’une mesure institutionnelle n’étant pas remplies, il ne saurait être question d’en ordonner une. 26.8 Par souci d’être complet, il y a également lieu de relever qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ne saurait pas non plus être ordonné en l’espèce. En effet, une telle mesure n’est pas suffisante au regard de la problématique grave du prévenu et ne serait pas apte à pallier le risque de récidive 26 et le détourner de nouvelles infractions en relation avec son état pour les raisons exposées par l’expert. Dans ce contexte, la Cour relève d’ailleurs que le suivi de Suprax n’est pas un « traitement » au sens de l’art. 63 CP. En effet, il s’agit d’un traitement de substitution à la méthadone (qui est un produit stupéfiant) accompagné d’un suivi médical et non d’un « traitement » de sa toxicomanie à proprement parler. A cela s’ajoute, comme l’a justement relevé la défense, que le prévenu est suivi par Suprax sur une base volontaire ; ainsi et dans l’hypothèse où on pourrait assimiler un suivi par Suprax à un traitement au sens de l’art. 63 CP, ce dont la Cour doute vu ce qui précède, il est constaté que la démarche est faite volontairement, de sorte qu’il n’y a aucune utilité à l’ordonner. On ajoutera dans ce contexte qu’il n’y aurait d’ailleurs aucun moyen de contraindre le prévenu à suivre ce « traitement » dans la mesure où il a déjà purgé pratiquement l’entier de la peine privative de liberté prononcée. VII. Expulsion 27. Arguments des parties 27.1 En ce qui concerne l’expulsion, la défense est d’avis qu’en l’espèce, la clause de rigueur doit être appliquée. En premier lieu, le prévenu a le droit au respect de sa vie privée et familiale en Suisse (art. 8 CEDH) car le prévenu est né en Suisse, y a fait toute ses écoles et y a passé toute sa vie. La défense rappelle que le juge doit renoncer à une expulsion lorsque les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réunies et que la condition de 8 CEDH est remplie lorsque la personne a grandi en Suisse. Il convient dans un second temps de procéder à une pesée des intérêts privés et publics. Il convient de prendre en compte que la peine prononcée est une peine en dessous de 12 mois selon la norme du Tribunal fédéral, même si elle devait être aggravée en raison de l’appel joint. Se basant sur l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019, la défense relève qu’il convient de prendre en compte les troubles psychiques de la personne. Le prévenu présente en outre un risque réel suicidaire. En l’espèce, rien ne démontre qu’il pourrait accéder à un traitement suffisant en Espagne, alors qu’il n’a aucun réseau et aucun moyen financier. Les infractions qu’il a commises l’ont toutes été sans aucune violence et toujours dans un état de manque. Cela signifie que du moment qu’il est suivi, il ne représente pas de danger pour le peuple suisse. Il doit également être constaté qu’il n’a pas un passé de délinquance. On ne peut donc pas retenir que l’intérêt public à l’expulsion est plus important que son intérêt privé. 27.2 S’agissant de l’expulsion, le Parquet général rejoint l’appréciation de la première instance. Même s’il convient de constater que la relation du prévenu avec sa mère a été renouée, cela ne suffit pas pour admettre le cas de rigueur. Il est évident en l’espèce que l’intérêt public doit primer. Le Parquet général souligne l’intégration médiocre du prévenu en Suisse. Concernant la jurisprudence citée par la défense, le Parquet général relève que celle-ci concernait l’Erythrée et que le Tribunal fédéral a de toute manière retenu que cela n’empêchait pas l’expulsion sous l’angle de l’art. 3 CEDH. 27 28. Principes juridiques 28.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 702-705), sous réserve des compléments suivants. 28.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 28.3 S’agissant des critères à examiner pour l’expulsion, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit (arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et 3.3) : Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2 ; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3 destiné à la publication). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêts 6B 1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3.2 destiné à la publication ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 précité consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple 28 tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; 135 1143 consid. 1.3.2 p. 146). 29. Appréciation de la Cour de céans 29.1 En tout premier lieu, il sied de constater que les conditions d’une expulsion obligatoire sont remplies en l’espèce (art. 66a al. 1 let. c CP). 29.2 Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. Les éléments suivants peuvent être relevés s’agissant d’une éventuelle situation personnelle grave : - A.________ est né en Suisse où il a toujours vécu. - Il est toxico-dépendant depuis plus de 30 ans. - Son casier judiciaire n’est pas vierge et fait état de trois autres condamnations datant toutes de 2019, toutes pour des infractions largement similaires à celles faisant l’objet de la présente procédure. - Il n’a exercé aucune activité lucrative en Suisse depuis au moins 10 ans (D. 288 l. 59) et il n’a terminé aucune formation (D. 626 l. 34). - Il bénéficie de l’aide sociale depuis de nombreuses années ; sa dette actuellement dépasse CHF 296'000.00 et continue d’augmenter chaque mois. - Le prévenu a principalement vécu dans des foyers, sans que cela n’ait mis un terme à sa toxicomanie. - A.________ est fortement endetté, l’extrait du registre des poursuites listant de nombreuses poursuites, principalement pour créances d’impôts et de frais judiciaires, ainsi que 19 actes de défaut de biens. - Si A.________ a grandi en Suisse, parle couramment français et a fait son école obligatoire en Suisse, ses perspectives d’intégration professionnelle en Suisse sont très mauvaises, vu son manque de formation et sa toxico- dépendance. En effet, on ne saurait parler d’intégration réussie pour le prévenu, malgré le fait qu’il a vécu l’entier de sa vie en Suisse. Ses perspectives d’insertion professionnelle en Suisse ne peuvent en aucun cas être qualifiées de meilleures que d’éventuelles perspectives de réinsertion dans son pays d’origine. - Ses parents, avec lesquels il n’entretient pratiquement aucune relation selon ses dires, sont retournés vivre en Espagne chacun de leur côté, à l’instar de son frère (D. 627 l. 6). Il s’est finalement avéré pendant la procédure d’appel que sa mère n’avait pas quitté la Suisse et qu’elle habite à Bienne. Le prévenu loge actuellement chez elle, étant précisé qu’une partie du loyer est pris en charge par les œuvres sociales. Il a encore certains membres de sa famille en Suisse, comme par exemple sa grand- 29 mère et des oncles, mais il n’a pas de contact avec eux (voir également la lettre déposée par Me B.________ lors de l’audience des débats, D. 879). - Sur un plan relationnel, le prévenu dit n’avoir que très peu d’amis et n’a pas de conjoint. Il a notamment déclaré que personne n’était venu lui rendre visite au cours de sa détention avant jugement (D. 627 l. 16). Il n’est pas engagé dans la vie associative, citoyenne ou sociale en générale. Le prévenu se débat depuis plus de 30 ans avec sa toxicomanie et les troubles que celle-ci a engendrés. Il ne souffre pas de maladies ou de pathologies physiques. - Il parle espagnol, mais ne l’écrit pas très bien (D. 287 l. 36 ; D. 626 l. 29). Il a déclaré qu’il n’était pas retourné en Espagne depuis plus de 10 ans, alors qu’il s’y rendait auparavant pour des vacances (D. 287 l. 31). - Si le prévenu est fragile, ceci est toutefois lié à sa toxicomanie. L’expert a bien exclu une schizophrénie (D. 412) et même si une telle pathologie était avérée, ce qui n’est pas le cas, cela n’empêcherait pas son renvoi en Espagne. - Le prévenu n’a pas de plans pour l’avenir. Ses deux seules préoccupations actuelles sont de continuer d’être pris en charge financièrement par les services sociaux et d’obtenir de la méthadone, produit qu’il pourrait parfaitement recevoir en Espagne. 29.3 En ce qui concerne l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 soulevé par la défense, il est premièrement relevé que la situation médicale de la personne concernée n’est pas comparable à celle du prévenu. En effet, la personne concernée souffrait d’un retard mental important (QI de 44) et d’une schizophrénie paranoïde qui se manifestait dans son cas par une désorganisation importante de son comportement nécessitant une prise en charge médicamenteuse importante. La situation de la personne concernée par l’arrêt précité se distingue également de celle du prévenu dans la mesure où il était citoyen érythréen. C’est sur cette base que la Cour cantonale a considéré qu’un renvoi de la personne concernée le mettrait dans une situation personnelle grave (le Tribunal fédéral ayant uniquement examiné la question de la pesée des intérêts sous l’angle de l’art. 3 CEDH). Les situations étant manifestement extrêmement différentes, la défense ne saurait tirer aucun argument en faveur du prévenu de cet arrêt. 29.4 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse de A.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Au vu du fait que le prévenu n’est pas marié, n’a pas d’enfant et vient à peine de renouer des contacts avec sa mère qu’il avait perdu de vue pendant presque 10 ans, une ingérence dans sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) n’est pas donnée. Même si le prévenu est né en Suisse, il n’y est aucunement intégré, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel ou sur tout autre plan. Ses perspectives d’intégration en Suisse, notamment sur le plan professionnel, sont largement compromises, pour ne pas dire inexistantes. Il y a 30 enfin lieu de relever que s’agissant de sa problématique de toxico-dépendance, un traitement adéquat de suivi ambulatoire pourra tout à fait être mis en œuvre dans un pays comme l’Espagne qui dispose d’un système de santé universel reconnu. D’ailleurs, le prévenu lui-même avait envisagé un traitement en Espagne (p. 87 du dossier de la SPESP). Le constat est identique s’agissant d’une schizophrénie paranoïde dans l’hypothèse très peu probable où elle serait avérée. 29.5 La Cour considère enfin que même si une situation personnelle grave avait été retenue en l’espèce, les intérêts publics à l’expulsion l’emporteraient de toute façon manifestement sur l’intérêt privé de A.________ à demeurer en Suisse. En effet, le nombre d’infractions commises en 2019 (entre les trois condamnations et celles faisant l’objet de la présente procédure) est important, le prévenu causant des dommages patrimoniaux non négligeables aux lésés de manière récurrente. En outre, le risque de récidive en l’espèce, notamment vu l’absence de traitement sérieux (refusé par le prévenu), est élevé. Dans ce contexte, il est relevé que seule l’incarcération du prévenu, où il y a subi par définition un sevrage forcé à la cocaïne, a mis fin à son parcours criminel de 2019. 29.6 Sans aucune volonté de les banaliser, les infractions retenues à l’égard du prévenu en l’espèce ne sont pour l’essentiel pas d’une gravité particulière. Elles sont cependant nombreuses et les antécédents du prévenu doivent être pris en compte dans l’appréciation à effectuer. 29.7 Il ressort du casier judiciaire du prévenu (D. 872-873 les antécédents suivants : - une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis de 2 ans (avertissement le 30 avril 2019 et révoqué dans la présente procédure) et une amende de CHF 950.00, prononcées le 1er février 2019 par le Ministère public Jura bernois-Seeland pour violation de domicile, contravention à la LStup et vol d’importance mineure. - une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00 et une amende de CHF 900.00, prononcées le 30 avril 2019 par le Ministère public Jura bernois-Seeland pour violation de domicile, contravention à la LStup et vol d’importance mineure. - une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 prononcée le 11 juillet 2019 par le Ministère public Jura bernois-Seeland pour violation de domicile et vol d’importance mineure. 29.8 Il apparaît ainsi que les condamnations antérieures du prévenu concernent des faits similaires aux infractions sanctionnées par le présent jugement. A.________ est un multi-récidiviste en matière d’infractions contre le patrimoine, notamment. 29.9 Vu ce qui précède, l’expulsion de A.________ doit être prononcée. 30. Durée de l'expulsion 30.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les 31 déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 30.2 S’agissant de la durée de l’expulsion, en l'espèce, compte tenu de ce qui précède, la durée de l'expulsion fixée à 5 ans par la première instance est correcte et peut être confirmée. 30.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 31. Inscription au SIS 31.1 En ce qui concerne l’inscription de la mesure d’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS), telle qu’ordonnée par la première instance, elle ne saurait être confirmée. En effet, selon l’art. 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), seuls les ressortissants d’Etats tiers peuvent être signalés aux fins de non-admission. Selon l’art. 3 ch. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissants d’Etat tiers », toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union européenne au sens de l’article 20 par. 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il en découle que le prévenu ne peut y être inscrit, puisqu’il est de nationalité espagnole. VIII. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 707). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 18'599.80 (rémunération du mandat d’office non comprise). 33.2 Vu l’objet et l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être entièrement mis à la charge du prévenu. 32 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) ainsi que les frais relatifs à la procédure de révocation du sursis. 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être entièrement mis à la charge du prévenu qui succombe sur tous les points. IX. Indemnité en faveur de A.________ 35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X). X. Rémunération du mandataire d'office 36. Règles applicables et jurisprudence 36.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 36.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 36.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités 33 qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office et l’obligation de remboursement du prévenu reste inchangée. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 38. Deuxième instance 38.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 12 mai 2021 porte sur un total de 20 heures et 5 minutes, soit CHF 4'016.70, ce qui est légèrement excessif. En tout premier lieu, l’avocat précité fait valoir 25 postes de « courriers à client », respectivement de « prise de connaissance d’un courrier de client » (d’un total de 285 minutes), ce qui est largement excessif et ne saurait être pris en compte dans le cadre d’une défense d’office. Le défenseur fait également valoir 12 entretiens ou appels avec son client pour un total de 270 minutes, ce qui est également excessif. A cela s’ajoute que la majorité de ces « courriers à client » sont une simple transmission de courriers reçus de la Cour ou du Parquet et constituent du travail de chancellerie qui ne saurait être indemnisé en tant qu’honoraires (ainsi par exemple les postes du 26 octobre 2020 et du 20 novembre 2020). Il convient enfin de corriger la durée de l’audience et de supprimer 90 minutes à ce titre. 38.2 Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que 17 heures de travail indemnisent équitablement le travail nécessaire dans la présente cause qui ne présentait pas de difficulté particulière. Les faits n’étaient en effet pas contestés, la problématique de l’expulsion déjà largement thématisée et le défenseur du prévenu parfaitement au courant du dossier comme en témoignent les 38 heures d’activité indemnisées à la défense en première instance. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 38.3 S’agissant de la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en 34 présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XI. Ordonnances 39. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 39.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN T.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 39.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 40. Communications 40.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication se justifie également aux fins de mise en œuvre de l’expulsion (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11] et art. 4 al. 2 let. a OiLFAE). 35 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 juin 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé pour cause de retraits de plaintes, la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.1.1. entre le 12 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ GmbH ; 1.1.2. entre le 13 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de K.________ GmbH ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.2.1. entre le 12 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ GmbH ; 1.2.2. entre le 13 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de K.________ GmbH ; 1.2.3. le 20 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 1.2.4. le 27 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 1.2.5. le 31 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. entre le 29 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ (gérant de Q.________ Boutique) ; 36 1.2. le 1er août 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ (gérant de Q.________ Boutique) ; 2. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 24 juin 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 2.2. le 26 juin 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 2.3. le 3 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 2.4. le 5 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 2.5. entre le 29 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ (gérant de Q.________ Boutique) ; 2.6. le 1er août 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ (gérant de Q.________ Boutique) ; 3. contravention à la LStup, infraction commise entre le 24 juin 2019 et le 1er août 2019 à Bienne ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ (gérant de Q.________ Boutique) à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 37 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. vol par métier, infraction commise : 1.1. le 24 juin 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 1.2. le 26 juin 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 1.3. le 3 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 1.4. le 5 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de E.________ SA ; 1.5. entre le 12 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ GmbH ; 1.6. entre le 13 juillet 2019 et le 14 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de K.________ GmbH ; 1.7. le 20 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 1.8. le 27 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 1.9. entre le 29 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ (gérant de Q.________ Boutique) ; 1.10. le 31 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de N.________; 1.11. le 1er août 2019, à Bienne, au préjudice de C.________, gérant de Q.________ Boutique ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c, 106, 139 ch. 2, 144 al. 1, 186 CP, 19a LStup 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. 1. révoque le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 1er février 2019, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. n’alloue pas d’indemnité à A.________ ; 38 III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 14 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, de 418 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. A.________ est expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 18'899.80 (rémunération du mandat d’office non comprise ; procédure de révocation du sursis comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise ; procédure de révocation du sursis comprise) à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 38.00 200.00 CHF 7 600.00 Supplément en cas de voyage CHF 825.00 Débours soumis à la TVA CHF 434.20 TVA 7.7% de CHF 8 859.20 CHF 682.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 9 541.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9 541.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10 260.00 Supplément en cas de voyage CHF 825.00 Débours soumis à la TVA CHF 434.20 TVA 7.7% de CHF 11 519.20 CHF 887.00 Total CHF 12 406.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 864.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 864.85 39 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.00 200.00 CHF 3 400.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.70 TVA 7.7% de CHF 3 504.70 CHF 269.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 774.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 774.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5 422.50 Débours soumis à la TVA CHF 104.70 TVA 7.7% de CHF 5 527.20 CHF 425.60 Total CHF 5 952.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 178.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 178.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN T.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - à C.________ (en extrait) - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 40 - au Ministère public Jura bernois-Seeland (BJS 19 1394 ; révocation du sursis), dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, avec la mention expresse que, s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 12 mai 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 21 mai 2021) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 41 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 42