Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. 24.2 La défense a plaidé que l’émolument pour la motivation écrite du jugement de première instance devait être mis à la charge du canton de Berne, puisque celle-ci avait été requise par l’accusation. Toutefois, une telle distinction ne se justifie pas au vu de la pratique de la Cour et des dispositions légales applicables, peu importe que les conclusions de la défense aient été suivies ou non (art. 426 al. 1 CPP et art. 8 du décret sur les frais de procédure [DFP ; RSB 161.12]).