L’infraction sanctionnée est en outre sans aucun lien avec les faits faisant l’objet de la présente procédure. De plus, si la situation personnelle et professionnelle du prévenu n’est pas des meilleures, dans la mesure où il n’est pas parvenu à acquérir une formation et n’est en mesure de s’assumer que depuis très peu de temps, ses regrets sincères ne sauraient être ignorés et il n’a a priori pas occupé les autorités de poursuite pénale depuis les faits. Ainsi, il convient d’admettre qu’une peine assortie du sursis sera suffisante pour dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions à l’avenir.