21. Sursis 21.1 S’agissant des généralités relatives au sursis, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 463). 21.2 Comme l’a relevé l’instance précédente et ne le conteste pas le Parquet général, un pronostic défavorable ne peut pas être posé en l’espèce. Une seule condamnation figure au casier judiciaire. Celle-ci est d’une importance très relative, puisqu’elle consiste en 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. L’infraction sanctionnée est en outre sans aucun lien avec les faits faisant l’objet de la présente procédure.