394 l. 26-39), il semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. La 2e Chambre pénale estime que le prévenu était également sincère lorsqu’il a déclaré que de tels évènements ne se produiraient plus (D. 626-627 l. 43-56, 76- 104). 19.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont encore tout juste neutres, en dépit d’une condamnation existant au casier judiciaire du prévenu. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine.