Il en a pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant. Le prévenu a insisté sur le fait qu’il n’avait pas donné de coups de pied à la tête du lésé mais dans le contexte de la coactivité retenue et au vu de la jurisprudence susmentionnée relative aux coups de poing à la tête, cela n’est pas pertinent. 12.9 Il y a donc lieu de reconnaître le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles graves. 12.10