Malgré la relative légèreté des blessures effectivement subies par le lésé, le médecin qui l’a ausculté après les faits a hésité à l’adresser à l’hôpital en raison de suspicions d’un traumatisme crânien, vu l’état confusionnel de la victime, notamment. Il a également décrit les lésions constatées, qui attestent de la violence des coups dirigés sur le visage et la tête de la victime (D. 40). 12.8 Or, si les lésions objectivement subies correspondent à des lésions corporelles simples, comme c’est le cas en l’espèce, une tentative de lésions corporelles graves devra être retenue si l’intention de l’auteur était d’infliger de telles blessures.