Il ne s’agit donc pas de considérer chaque coup administré pour lui-même ou la participation à une rixe, mais bien la somme des coups donnés en commun par les coauteurs. 12.5.7 Au vu de la coactivité retenue, tous les coups de poing et de pied donnés dans le haut du corps, respectivement à la tête, de C.________ (d’abord debout, puis lorsqu’il était à terre) sont dès lors pleinement imputables au prévenu et couverts par son intention. 12.6 Ainsi, le prévenu a adopté un comportement dangereux.