369 ; 374). En tout état de cause, les considérants du Tribunal des mineurs ne lient aucunement la 2e Chambre pénale. 12.5 Il convient dès lors de déterminer si le prévenu peut être reconnu comme étant le coauteur de ces infractions, en d’autres termes, si une décision commune de battre le lésé afin de lui infliger des lésions corporelles graves ou en s’accommodant de ce résultat doit être retenue en l’occurrence. Si tel n’est pas le cas, il y aura lieu d’examiner quelle infraction est à reprocher au prévenu. 12.5.1 Le prévenu a spécifiquement porté des coups de poing à la tête du lésé alors qu’il était aux prises avec lui.