4.2), d’après l’expérience générale de la vie, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas, pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur