12. Tentative de lésions corporelles graves et/ou rixe, éventuellement agression 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, de rixe (art. 133 CP) et d’agression (art. 134 CP), mais aussi concernant le degré de réalisation de la tentative (art. 22 CP) et la coactivité, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 445-454), en ajoutant les quelques compléments suivants.