En outre, il devrait être considéré comme coauteur des coups assénés par les autres belligérants. La coactivité aurait été retenue pour les comparses et la décision commune n’aurait pas à être expresse. Qu’il quitte les lieux en premier n’aurait pas d’influence sur la qualification juridique, mais devrait être pris en compte dans la fixation de la peine (D. 629).