11. Arguments des parties 11.1 Le Parquet général a estimé que les faits commis par le prévenu lui-même constituent déjà une tentative de lésions corporelles graves : les coups administrés l’étaient avec intensité et aurait pu causer des lésions importantes. Il ne serait à ce titre pas pertinent que les coups du prévenu n’aient occasionné au lésé que de faibles lésions. S’agissant de l’intention, seul le désir de faire mal pourrait être pris en compte (au moins par dol éventuel), puisque le prévenu s’était dégagé de l’emprise du lésé. En outre, il devrait être considéré comme coauteur des coups assénés par les autres belligérants.