Comme relevé par la défense lors des débats d’appel, si le prévenu a bel et bien été tiré en arrière par le lésé, il a aussi été saisi fortement au cou par C.________ et non pas ceinturé. Toutefois, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, la 2e Chambre pénale ne saurait retenir que la vision du prévenu se serait fortement obscurcie en raison de cette strangulation (D. 174 l. 47), puisqu’il a été en mesure de réagir très vite ensuite. Vu la rapidité de sa réaction et l’agilité dont il a fait preuve, l’oxygène ne lui a clairement pas fait défaut et il n’était pas au bord de l’inconscience.