Même si le prévenu avait un intérêt à mettre fin aux prétentions du lésé, la constance de ses déclarations à ce propos, y compris en deuxième instance (D. 626 l. 18-19, 24-26), ne peut pas être ignorée. Concernant le règlement de la convention conclue avec le lésé en première instance, il est relevé que c’est suite à l’ordonnance du 22 octobre 2021 (D. 602-603) que des démarches ont été effectuées en ce sens par le prévenu auprès du lésé. Toutefois, il faut relever que jusqu’à très récemment, le prévenu n’avait effectivement pas la possibilité financière d’honorer cette convention. L’effort consenti