Ainsi, si la première instance a constaté à juste titre que le prévenu regardait alors en direction du lésé (soit vers le sol, let. n et p ci-dessous), la 2e Chambre pénale ne parvient pas à la certitude qu’il a vu le coup administré, respectivement qu’il a pu prendre conscience de sa violence et de sa cible (le visage du lésé). Il est à ce propos souligné que le prévenu n’a été interrogé sur la chronologie entre le coup de pied susmentionné et ceux qu’il a lui-même administrés (let. n et p ci-dessous) que lors des débats de première instance, après avoir vu la vidéo (D. 395 l. 10-14).