En effet, aucun élément au dossier ne vient contredire les déclarations du prévenu sur ce point (D. 169 l. 20-21), si ce n’est les propos du lésé. Or, on ne saurait les considérer comme crédibles, dans la mesure notamment où ils sont partiellement contredits par la vidéo au dossier (le lésé ayant pris le prévenu au cou et non à la taille, comme il l’avait déclaré : D. 51 l. 55-56). 10.3 Au surplus, les faits retenus par la première instance en ce qui concerne les événements antérieurs aux faits reprochés au prévenu ont été établis correctement, les parties n’ayant pas contesté cette partie des faits en procédure d’appel.