Elle a demandé à ce que la version des faits telle que retenue par la première instance soit confirmée (D. 630). 10.2 En particulier, il est retenu que le prévenu a été tiré en arrière par C.________ (ci-après également : le lésé ou la victime), qui l’a saisi à hauteur du cou, puis sous au moins un de ses bras, sans toutefois qu’il ne ressorte du dossier que A.________ n’ait auparavant participé à l’agression à l’encontre de H.________ et de I.________. En effet, aucun élément au dossier ne vient contredire les déclarations du prévenu sur ce point (D. 169 l. 20-21), si ce n’est les propos du lésé.