Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 356-357 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 27 octobre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 2 novembre 2021) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), D. Bähler et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions tentative de lésions corporelles graves, év. agression, év. rixe, dommages à la propriété, év. d'importance mineure, et infraction à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 19 mai 2020 (PEN 2019 309) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 4 avril 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 225-227) : I.1 Tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP) commise le 19 mai 2018 vers 21:10 heures, à 2606 Corgémont, Place de la Gare, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir, en compagnie de D.________, de E.________, d'un inconnu et de F.________, tiré en arrière M. C.________ alors qu'il était en train de séparer plusieurs personnes, de lui avoir donné plusieurs coups de poings, environ une quinzaine, au visage des deux côtés, de l'avoir fait trébucher, et de lui avoir donné, alors qu'il était à genoux, plusieurs violents coups de pieds et de poings dans le visage, dans les côtés et dans le dos, dans le but qu'il ne se relève pas et, d'avoir accepté le risque de lui mutiler un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement de lui mutiler le visage ou provoquer une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voir une infirmité ou une défiguration, lui faisant perdre ses deux lentilles de contact et lui provoquant des hématomes au visage, un traumatisme crânien, plusieurs plaies à la lèvre et au menton et des douleurs à la tempe droite. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) commise le 19 mai 2018 vers 21:10 heures, à 2606 Corgémont, Place de la Gare, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir, en compagnie de D.________, de E.________, d'un inconnu et de F.________, tiré en arrière M. C.________ alors qu'il était en train de séparer plusieurs personnes, de lui avoir donné plusieurs coups de poings, environ une quinzaine, au visage des deux côtés, de l'avoir fait trébucher, et de lui avoir donné, alors qu'il était à genoux, plusieurs violents coups de pieds et de poings dans le visage, dans les côtés et dans le dos, lui faisant perdre ses deux lentilles de contact et entraînant la destruction de celles-ci (montant du préjudice : environ CHF 330.00). I.3 Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) commise le 9 juillet 2018, à G.________, Route ________, par le fait d'avoir consommé du cannabis. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 19 mai 2020 (D. 428-435). En particulier, une réserve de qualification juridique a été opérée, en ce sens que les faits renvoyés au ch. I.1 de l’acte d’accusation ont également été examinés par le tribunal de première instance sous l’angle de l’agression et de la rixe. De même, en fonction du montant du dommage retenu, l’instance précédente s’est réservé la possibilité d’appliquer l’art. 172ter du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) en lien avec les dommages à la propriété renvoyés au ch. I.2 (D. 387). 2 2.2 Par jugement du 19 mai 2020 (D. 407-411), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, prétendument commise le 19 mai 2018, au préjudice de C.________, pour cause de retrait de plainte ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'125.00 d'émoluments et de CHF 1'847.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 2'972.00, à la charge du canton de Berne [honoraires de la défense d'office non compris : CHF 1'625.00] ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, relative au classement : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.50 200.00 CHF 1'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 75.70 TVA 7.7% de CHF 1'250.70 CHF 96.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'347.00 II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. rixe, infraction commise le 19 mai 2018, à 2606 Corgémont ; 2. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction commise le 9 juillet 2018, à G.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'375.00 d'émoluments et de CHF 4'140.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 8'515.25 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 4'453.00) ; IV. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal militaire 2 de Berne du 13 novembre 2017 ; 2. dit que la procédure de révocation éventuelle de sursis n’a pas entraîné de frais ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; 3 V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 21 août 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 16.60 200.00 CHF 3'320.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Frais soumis à la TVA CHF 226.80 TVA 7.7% de CHF 3'771.80 CHF 290.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'062.25 Honoraires d'un défenseur privé 16.60 270.00 CHF 4'482.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Frais soumis à la TVA CHF 226.80 TVA 7.7% de CHF 4'933.80 CHF 379.90 Total CHF 5'313.70 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'251.45 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue ce jour entre C.________ et A.________ ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. la notification (…). 2.3 Par courrier du 28 mai 2020 (D. 413), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 7 août 2020 (D. 425-477). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 31 août 2020 (D. 484-487), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité au verdict de culpabilité de rixe rendu à l’encontre du prévenu, à la fixation de la peine et aux points qui en découlent. 3.2 En réponse à l’ordonnance du 8 septembre 2020 (D. 488-489), le Parquet général a précisé sa déclaration d’appel par courrier du 18 septembre 2020 (D. 491-492). 3.3 Suite à l’ordonnance du 22 septembre 2020 (D. 493-494), Me B.________, pour le prévenu, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 14 octobre 2020, D. 497). 4 3.4 À la suite de l’ordonnance du 23 octobre 2020, ainsi que des courriers respectifs du 2 novembre 2020 du Parquet général et de la défense (D. 498-500 ; 503-505), la 2e Chambre pénale a offert la possibilité au Parquet général de compléter et modifier l'acte d'accusation du 4 avril 2019, par décision du 10 novembre 2020 (D. 506-509). 3.5 Par courrier du 3 décembre 2020 (D. 511-514), le Parquet général a modifié l’acte d’accusation du 4 avril 2019 comme suit : (…) I.1 Tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP) et/ou rixe (art. 133 CP), éventuellement agression (art. 134 CP) commise le 19 mai 2018 vers 21:10 heures, à 2606 Corgémont, Place de la Gare, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir, de concert avec D.________, E.________, F.________ et un inconnu, après que M. C.________ soit intervenu dans la bagarre, voyant que son ami H.________ se faisait frapper, et l'ait ceinturé et tiré en arrière par la nuque pour tenter de le mettre au sol, de lui avoir donné plusieurs coups de poings, au minimum quatre, violemment au visage des deux côtés, puis, après que M. C.________ ait été poussé à terre, de lui avoir donné, alors qu'il était à genoux, plusieurs violents coups de pieds dans sa direction, le touchant dans les côtés et dans le dos, alors que les coups donnés par d'autres l'ont atteint à la tête, le tout dans le but qu'il ne se relève pas et, d'avoir par là accepté le risque de lui mutiler un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement de lui mutiler le visage ou provoquer une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voir une infirmité ou une défiguration. Les événements ont fait perdre à M. C.________ ses deux lentilles de contact et ont provoqué chez lui un hématome au niveau du visage, des douleurs au niveau de la tempe droite et plusieurs plaies au niveau des lèvres et du menton. Par son comportement, le prévenu devait se rendre compte, au vu du positionnement de la victime, qu'en frappant à plusieurs sur une personne au sol, un des coups pouvait arriver à la tête de la victime, respectivement que les conséquences pouvaient être lourdes. (…) 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 532). 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 533-535). 3.8 Par courrier du 21 octobre 2021 (D. 598-599), la défense a remis la fiche de salaire du prévenu pour le mois de septembre 2021. Il a été attesté de ce dépôt par ordonnance du lendemain (D. 600-601). 3.9 Par ordonnance du 22 octobre 2021 (D. 602-603), la Présidente e.r. a requis de la défense qu’elle dépose les documents établissant l’éventuel paiement des montants prévus par la convention conclue entre le prévenu et C.________ lors des débats de première instance. Me B.________ a produit une lettre y relative ainsi que deux documents concernant la situation professionnelle du prévenu par courrier du 25 octobre 2021 (D. 616-622), dont une copie a été transmise lors de l’audience au Parquet général (D. 625). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 27 octobre 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 486 ; 633-634) : 1. Constater que le jugement du 19 mai 2020 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, est entré en force en ce qu'il : - classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, prétendument commise le 19 mai 2018, au préjudice de C.________, pour cause de retrait de plainte ; 5 - met les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'125.00 d'émoluments et de CHF 1'847.00 de débours, soit un total de CHF 2'972.00, à la charge du canton de Berne ; - fixe l'indemnité pour la défense d'office de Maître B.________, relative au classement, à CHF 1'347.00 ; - reconnaît A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 9 juillet 2018, à G.________ ; - condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; - ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal militaire 2 de Berne du 13 novembre 2017 ; - fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________ à un montant de CHF 4'062.25 ; - homologue, sur le plan civil, la convention conclue entre C.________ et A.________ ; - dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers. 2. Pour le surplus, déclarer A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté devant être accordé et le délai d'épreuve fixé à 2 ans. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage (profils ADN, AFIS, fixation des honoraires, communication du jugement). (Le Parquet général propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00) Me B.________ pour A.________ (D. 635-636 ; 631) : I. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 mai 2020 est entré en force en ce qu'il : 1. classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, prétendument commise le 19 mai 2018, au préjudice de C.________, pour cause de retrait de plainte ; 2. met les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'125.00 d'émoluments et de CHF 1'847.00 de débours, soit un total de CHF 2'972.00, à la charge du canton de Berne ; 3. fixe l'indemnité pour la défense d'office du mandataire [d’office], relative au classement, à CHF 1'347.00 ; 4. reconnaît A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 9 juillet 2018, à G.________ ; 5. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 6. ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal militaire 2 de Berne du 13 novembre 2017 ; 7. fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires du mandataire [d’office] à un montant de CHF 4'062.25 ; 8. homologue, sur le plan civil, la convention conclue entre C.________ et A.________ en audience ; 9. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers. II. En confirmation du jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois- Seeland du 19 mai 2020 : 1. Reconnaître A.________ coupable de : rixe, infraction commise le 19 mai 2018 à 2606 Corgémont ; 6 2. Partant, en application des dispositions légales applicables, le condamner : - à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00, le sursis à l’exécution de la peine devant être accordé et le délai d’épreuve fixé à 2 ans ; - au paiement des frais de procédure de première instance afférents à la condamnation, composés de CHF 4'375.00 d’émoluments et de CHF 4'140.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), sous déduction d’un montant de CHF 1'000.00 dans la mesure où la motivation du jugement n’a pas été exigée par le prévenu lui-même, soit un total de CHF 7'125.25 ; 3. Laisser les frais de procédure de seconde instance à la charge de l’Etat ; 4. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de A.________ pour l’activité en seconde instance, selon la note produite ; 5. Rendre les ordonnances d’usage (ADN, communications). 3.11 A.________ a renoncé à exercer son droit à s’exprimer avant la clôture des débats (D. 631). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. En l’espèce, seules la qualification juridique de l’infraction et la fixation de la peine sont remises en cause. Il conviendra également de revoir la question des frais judiciaires et celle des obligations de remboursement liées à la rémunération et aux honoraires du défenseur d’office. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et seront donc aussi réexaminées. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu sur les questions faisant l’objet de l’appel, en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste des divers moyens de preuve à la disposition de la juge unique (D. 437-438), auxquels il convient d’ajouter la vidéo relative aux événements à la base de la présente procédure, que la première instance a méticuleusement analysée. De ces moyens de preuve, la première instance a expressément exposé uniquement les éléments nécessaires à son appréciation des faits. La 2e Chambre pénale procédera de manière identique. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis (D. 532). La défense a produit trois pièces relatives à la situation professionnelle du prévenu et un courrier adressé à l’avocat de C.________ (D. 599 ; 618-622). Le prévenu a en outre été auditionné. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 436-437), sans les répéter. 8 10. En l’espèce 10.1 Les parties n’ont en substance pas critiqué l’administration des preuves opérée en première instance. Le Parquet général a souligné que les coups donnés par le prévenu, les frères E.________ et F.________ et D.________ étaient intenses et que le prévenu ne s’était pas désolidarisé du groupe. Il se serait rendu compte qu’il ne se battait plus seul (D. 629). Il aurait agi de concert avec eux. Il aurait frappé encore après l’intervention de ceux-ci. La défense, soulignant la collaboration et la crédibilité du prévenu, a quant à elle rappelé que le lésé avait véritablement étranglé ce dernier, avant de relativiser la force et la précision des coups administrés par le prévenu. Elle a contesté les faits tels que figurant dans l’acte d’accusation, dans sa teneur du 3 décembre 2020. Elle a demandé à ce que la version des faits telle que retenue par la première instance soit confirmée (D. 630). 10.2 En particulier, il est retenu que le prévenu a été tiré en arrière par C.________ (ci-après également : le lésé ou la victime), qui l’a saisi à hauteur du cou, puis sous au moins un de ses bras, sans toutefois qu’il ne ressorte du dossier que A.________ n’ait auparavant participé à l’agression à l’encontre de H.________ et de I.________. En effet, aucun élément au dossier ne vient contredire les déclarations du prévenu sur ce point (D. 169 l. 20-21), si ce n’est les propos du lésé. Or, on ne saurait les considérer comme crédibles, dans la mesure notamment où ils sont partiellement contredits par la vidéo au dossier (le lésé ayant pris le prévenu au cou et non à la taille, comme il l’avait déclaré : D. 51 l. 55-56). 10.3 Au surplus, les faits retenus par la première instance en ce qui concerne les événements antérieurs aux faits reprochés au prévenu ont été établis correctement, les parties n’ayant pas contesté cette partie des faits en procédure d’appel. La 2e Chambre pénale peut y renvoyer intégralement (considérants C.3.1 à C.3.3 ; D. 438-441) en précisant cependant que s’il est juste que l’on ne saurait retenir que le prévenu était « en train de se battre » au départ des faits (D. 439, 2e paragraphe), il doit être ajouté qu’il savait qu’un règlement de comptes entre les partisans de J.________ et l’équipe de I.________ et H.________ était très prévisible (D. 170 l. 113-114 ; 286 l. 19-22). En outre, le Tribunal régional a considéré que C.________ avait participé à la bagarre avant que la situation ne tourne à son désavantage. Cela est correct mais il convient de préciser qu’il n’est pas possible de retenir à son égard plus d’un éventuel coup de poing, son action dans cette phase des événements se résumant ensuite à pousser ou bousculer ses adversaires. 10.4 S’agissant de la description précise des faits tels qu’ils ressortent de la vidéo à disposition au dossier, les considérants détaillés des motifs de première instance (D. 442-444) sont repris ci-dessous (les paragraphes étant marqués au moyen de lettres), sous réserve des corrections, remarques ou précisions de la part de la 2e Chambre pénale qui suivent, lesquelles figurent en caractères italiques : Entre les images 3 et 4, avant que C.________ (avec le pull bleu vif) ne tire le prévenu (en noir, avec des chaussures rouges et un pull portant la marque FILA, ce que l’on ne voit pas encore à ce stade) en arrière mais alors qu’il l’a déjà saisi au haut du corps, on observe que le prévenu balance un premier coup de poing au visage du lésé, dont la tête accuse le coup. Ensuite, tous deux sont déséquilibrés, basculent en arrière (pour le lésé) respectivement en avant (pour le prévenu) et on distingue clairement lors de leur chute que C.________ serre de sa main le prévenu au cou pendant que son bras droit est autour de la tête de ce dernier. Il faut admettre que la 9 première partie de cette séquence correspond aux déclarations du prévenu qui a admis avoir donné un premier coup de poing à C.________ alors que ce dernier était en train de l’étrangler (D. 169 l. 25). a) En réalité, le prévenu n’est pas tombé, il a failli tomber, entraîné par C.________, mais a réussi à se relever très agilement alors que C.________ se trouve les mains dans le sable (image 7) et essaie de se relever. b) Le prévenu donne alors un second gros coup de poing au visage de C.________, pendant que les frères E.________ et F.________ sont juste derrière le lésé. On voit ensuite très clairement F.________ (avec des jeans bleus, un pull blanc et une veste noire) donner deux gros coups de poings, E.________ (avec le pull blanc et la veste rouge) en donne aussi un, pendant que C.________ tente de se relever (image 8). Sur cette séquence, on voit que suite au second coup de poing administré par le prévenu au lésé, ce que le prévenu a fait en prenant de l’élan avec son bras (comme s’il bandait un arc, ce qui n’apparaît sur aucune des images sélectionnées par le Tribunal régional), F.________ puis E.________ en donnent chacun un sur le haut du corps du lésé (mais on ne sait pas si celui de E.________ a atteint sa cible), avant que F.________ n’assène deux nouveaux coups de poing au lésé [ceux évoqués ci-dessus par la juge unique], de haut en bas, comme avec une massue, en prenant de l’élan avec le poing levé haut à la verticale, dans la région de la nuque du lésé (voire sur sa tête pour le second), alors que la victime est aux prises avec le prévenu. Ce dernier a donc très probablement vu les coups reçus par C.________ ou les a à tout le moins ressentis, ceux-ci étant violents et administrés de manière ostentatoire, de sorte que cela n’a pas pu échapper au prévenu. Par ailleurs, après le second coup de poing du prévenu, celui-ci en donne manifestement encore un troisième, à la tête du prévenu, que l’on ne saisit pas directement car le prévenu se trouve dos à la caméra et masque ainsi le haut du corps de la victime. c) Le prévenu ceinture et relève son adversaire, M. C.________ saisit quant à lui le prévenu par les cheveux (image 9). Cette opération a lieu en fait simultanément à la séquence prédécrite. d) F.________ assène encore un coup dans le dos de C.________, lequel tente de frapper le prévenu puis finalement s’agrippe à lui (image 10). e) Les deux se tiennent mutuellement et C.________ fait reculer le prévenu, à la manière d’un combat de reines (image 11). f) Le prévenu repousse alors le lésé et lui assène un coup de poing avec la main droite, au même moment, F.________ surgit derrière le lésé et lui lance deux crochets sur le côté de la tête avec son poing gauche (image 12). g) Le lésé se retourne pour tenter d’échapper aux assaillants, mais F.________ donne un nouveau coup de poing dans les côtes avec sa main gauche, pendant qu’avec la droite, il saisit le lésé par-dessous son bras droit pour le ceinturer, puis le faire tourner et le lancer en direction du sol (image 13). h) On voit que E.________ est derrière le lésé et s’avance pour le maintenir au sol et que deux autres personnes vêtues d’un jean foncé et d’un haut noir s’approche du trio, l’une de ces deux personnes porte la barbe, la seconde restera finalement en retrait vers le lampadaire. i) Sur l’image 15, on voit que E.________ était appuyé sur le dos de C.________, de sorte que c’est lui qui finalement le plaque au sol, alors que l’homme à la barbe semble venir pour saisir E.________, respectivement pour aider C.________. j) E.________ se relève très lestement en maintenant le lésé entre ses jambes, l’homme à la barbe essaie de se saisir de E.________ (image 16). k) Le lésé réussi à se mettre à quatre pattes, mais il ne peut pas se relever puisque E.________ est à cheval sur son dos en faisant mine de lui donner une claque, l’homme à la barbe essaie toujours de retenir E.________, F.________ prend de l’élan avec le pied droit (image 17). l) Finalement E.________ ne donne pas de claque, l’homme à la barbe le pousse en arrière. Au même moment, F.________ assène le violent coup de pied au visage de C.________. On voit le malheureux qui essaie de protéger sa tête avec son bras, craignant un coup venant du dessus, alors qu’il s’apprête à recevoir le pied de F.________ en pleine face (image 18). 10 L’impact du coup de pied est clairement audible sur la vidéo et tout le corps du lésé se soulève en réponse au coup porté, ce qui atteste de la force utilisée par F.________. Lorsque ce coup de pied est asséné, le prévenu se trouve derrière E.________, de sorte que ce dernier lui obstrue partiellement la vue. Ainsi, si la première instance a constaté à juste titre que le prévenu regardait alors en direction du lésé (soit vers le sol, let. n et p ci-dessous), la 2e Chambre pénale ne parvient pas à la certitude qu’il a vu le coup administré, respectivement qu’il a pu prendre conscience de sa violence et de sa cible (le visage du lésé). Il est à ce propos souligné que le prévenu n’a été interrogé sur la chronologie entre le coup de pied susmentionné et ceux qu’il a lui-même administrés (let. n et p ci-dessous) que lors des débats de première instance, après avoir vu la vidéo (D. 395 l. 10-14). Aucune conclusion quant à sa connaissance lors des faits ne saurait donc en être tirée. m) Dès son coup donné, F.________ part sur le côté droit et se prend les pieds dans la bande rouge et blanche qui sert à délimiter le terrain de beach-volley (image 19). F.________ part en réalité sur le côté gauche de l’écran, partiellement poussé par l’homme à la barbe. n) Pendant toute cette phase, le prévenu est derrière et regarde C.________, finalement il donne un coup de pied dans le bas du dos pendant que C.________ est en train de verser sur le côté (image 19). On peut voir derrière E.________, un jeune vêtu d’une veste verte aux manches blanches qui tient une bonbonne de spray, on a l’impression que celui-ci donne aussi des coups de pied, mais sans que cela soit certain. Derrière lui, on distingue D.________, vêtu d’un bas de training noir avec des bandes blanches sur le côté et d’une veste noire. o) Sur l’image suivante (20) on voit C.________ en train de se mettre assis, le prévenu est comme retenu par E.________, lequel regarde la victime au sol. On voit également à la gauche de l’écran, D.________ qui se prépare à intervenir. D.________ arrive en réalité sur la droite de l’écran. On le voit plier sa jambe gauche en préparation d’un coup de pied et entamer le mouvement correspondant. p) Un jeune est en train de passer dans le champ de la caméra en regardant en direction du tabassage, ce qui empêche de voir ce qui se passe pendant un dixième de seconde. On peut toutefois encore distinguer sur l’image suivante que D.________ donne un premier coup de pied en direction de la tête de C.________, il semble s’agripper à la veste de E.________ comme s’il craignait de perdre l’équilibre (image 21). À ce moment, le prévenu vient d’administrer un coup de pied au lésé et lui en administre manifestement un second. Il regarde dans sa direction et fait face à D.________. Il ne peut alors pas ignorer le coup de pied que celui-ci donne à la tête de la victime. q) On peut ensuite voir que le jeune homme barbu est vers le prévenu, pendant que le lésé est toujours à moitié couché au sol, entre les jambes de E.________ lequel écarte les bras. On voit encore le bras de D.________ qui semble s’agripper à la veste rouge de E.________ (image 22). r) D.________ saute en arrière, E.________ se retourne pour voir le gars derrière lui, celui vêtu de la veste aux manches blanches qui tient toujours la bouteille de spray et qui probablement donne aussi des coups au lésé. Ce dernier est au sol, il s’agrippe à la jambe gauche de E.________ avec sa main gauche (image 23). F.________ est toujours derrière, on distingue le prévenu à ses côtés, caché par le jeune homme barbu. Ils observent la scène. s) E.________ se retourne et s’enlève de dessus le lésé, alors que D.________ se rapproche. Le prévenu est toujours en retrait et ne bouge pas (image 24). t) Un nouveau jeune passe devant l’objectif, on constate que le prévenu reste en retrait, un des joueurs de beach-volley s’approche pour mettre fin à l’altercation (images 25 et 26). u) E.________ « lâche l’affaire » et semble vouloir partir sur la droite de l’écran (image 27). Le lésé est encore au sol, mais le jeune homme barbu se trouve maintenant tout près de lui, D.________ se trouve derrière celui-ci. A l’arrière on voir F.________ qui prend de l’élan. v) F.________ redonne alors un très violent coup de pied au lésé qui se trouve au sol (image 28). On ne voit pas où le coup est donné. L’homme barbu est bousculé par D.________ et juste 11 derrière le lésé se trouve celui qui a la veste aux manches blanches et la bonbonne à la main. E.________ est sur la droite de l’écran, on ne voit pas le prévenu. La cible du coup porté par F.________ ne peut pas être exactement déterminée. Toutefois, au vu de la configuration de la scène, il apparaît qu’il est administré dans le dos ou dans le haut des jambes du lésé. L’impact du coup de pied est audible sur la vidéo – bien que l’intensité du son soit moindre que sous la let. l (image 18). Si le prévenu n’est pas clairement visible, il se trouve toutefois plus à droite de l’écran par rapport à F.________ et commence déjà à quitter la scène (ce qui est ensuite confirmé à l’image suivante), juste avant que F.________ assène ce coup de pied. w) Alors que F.________ recule, on voit le prévenu qui quitte les lieux en passant derrière le lampadaire. L’homme barbu s’écarte un peu du lésé qui se trouve à nouveau à quatre pattes en train d’essayer de se lever. D.________ prend alors de l’élan pour donner un dernier coup de pied à la tête de C.________. On voit sur la gauche de l’écran un homme chauve qui veut intervenir (image 29). Le prévenu passe toutefois devant et non derrière le lampadaire. x) L’image 30 montre qu’autour du lésé qui est toujours au sol se trouvent K.________ (capuche rouge et veste bordeaux), le jeune à la bonbonne (veste verte avec les manches blanches), E.________ et D.________. De l’autre côté, il y a le jeune joueur de beach-volley qui fait mine d’intervenir pour arrêter D.________ ; à ses côtés le grand barbu et l’homme chauve qui a décidé d’intervenir. y) Sur les deux dernières images, on voit le lésé qui se relève et une fille en jeans qui vient dans sa direction. z) La seconde suivante, K.________ pousse D.________ pour qu’ils quittent les lieux ensemble. A la fin de la vidéo, on constate que le lésé, bien que se tenant debout, est véritablement sonné et titube (voir aussi D. 99 l. 40-42). 10.5 Le prévenu a d’ailleurs admis, y compris en deuxième instance, avoir asséné plusieurs coups au lésé. Il a reconnu avoir en avoir porté au visage de celui-ci (D. 169 l. 34-35 : « Vous me demandez quels coups j’ai donnés. J’ai tout envoyé, j’ai donné des coups au visage […] »). D’abord des coups de poing (notamment, au moins deux alors que celui-ci était debout et deux alors que le lésé était à genoux et saisissait encore le prévenu, D. 174 l. 45-54 ; 175 l. 77-81), puis un ou deux coups de pied au niveau du bassin ou des côtes (selon les versions présentées) – avant de quitter les lieux (D. 169 l. 39 ; 175 l. 83-84 ; 395 l. 8 ; 626 l. 22-26, 37-41). Ce faisant, il a insisté sur le fait qu’il n’a pas donné de coups de pied au visage, ceci étant trop dangereux (D. 169 l. 37-39 ; 170 l. 87-95 ; 175 l. 81-86 ; 176 l. 105-106, 113-116 ; 394 l. 41-44 ; 395 l. 2-8, 16-19). Ces éléments sont confirmés par les images vidéo, si ce n’est les circonstances dans lesquelles il a donné les coups de poing dès le second de ceux-ci. 10.6 Il est établi que le prévenu a donné deux coups de pied dans le dos ou le bassin du lésé, la force de ceux-ci étant relativement modérée par rapport aux coups de pieds donnés par F.________ et D.________. En effet, sur la vidéo, la différence entre les coups de pieds assénés par F.________, d’abord au visage du lésé (dont tout le corps se soulève suite au coup), puis dans son dos (avec un élan notable), et celui donné par le prévenu (non obstrué par un passant sur la vidéo, le second n’étant pas visible) est perceptible. De même, suite au premier coup de pied administré par D.________ (let. p de la description des faits selon la vidéo, image 21), C.________ s’effondre dans le sable. Les coups portés par le prévenu n’ont pas le même effet et il est dès lors constaté que la force utilisée était moindre. Cependant, il faut souligner 12 que le prévenu a clairement lui aussi pris de l’élan pour donner le coup de pied que l’on peut observer en intégralité sur la vidéo, contrairement à ce que retient la première instance (D. 461, 5e paragraphe). En outre, la 2e Chambre pénale ne peut pas confirmer la version retenue par la première instance lorsqu’elle soutient que C.________ n’était clairement pas sans défense lorsque le prévenu lui a assené, respectivement a tenté de lui assener ses coups (D. 455, 4e paragraphe). Cela est clairement faux en ce qui concerne les coups de pied. Sur ce point, le Tribunal régional semble s’être d’ailleurs contredit (cf. D. 458, 1er paragraphe). 10.7 S’agissant de l’intention du prévenu lors des faits, celui-ci a déclaré qu’il a agi afin que C.________ « ne revienne pas » ou « ne se relève pas » (D. 169-171 l. 31-32, 112-117). Interrogé à ce sujet lors des débats de première instance, il a précisé avoir voulu « lui couper le souffle afin qu’il ne [le] pourchasse pas » (D. 394 l. 26-34). Il a persisté dans cette version des faits en deuxième instance (D. 626 l. 9-30). Cependant, il est franchement contradictoire d’indiquer souhaiter « couper le souffle » de quelqu’un et de le frapper à la tête avec les poings pour ce faire, ce qui dénote bien plus – et pour soi – la volonté de le mettre hors d’état de quoique ce soit, voire de l’assommer. Est par ailleurs en décalage total avec la situation établie par la vidéo la déclaration suivante du prévenu en première instance : « quand j’ai vu qu’il ne me poursuivait pas et que je ne risquais plus rien, je suis parti » (D. 394 l. 38- 39) ; en effet, le prévenu s’est très rapidement dégagé de l’emprise du lésé et a pu constater que ce dernier n’aurait pas le dessus mais a continué à s’en prendre à lui. On constatera ainsi qu’il ne peut être accordé un crédit aveugle aux propos du prévenu. On ajoutera qu’est tout autant en contradiction avec les événements ressortant de la vidéo la thèse plaidée par la défense selon laquelle, notamment au vu de la rapidité des événements, le prévenu n’a pas eu le temps de « tilter », de réaliser puis réagir en conséquence suite au premier coup de pied au visage. Il ne pouvait pas passer à côté du fait que dès après son second coup de poing, il n’était plus seul à s’en prendre au lésé. 10.8 En effet, alors que le lésé était encore debout ou à genoux, il a reçu au moins quatre gros coups de poing violents de la part de E.________ et F.________ (let. b, image 8) – que le prévenu n’a pas pu ignorer. Il s’était donc rendu compte qu’il ne luttait plus seul contre C.________ – et ceci même s’il a déclaré le contraire (D. 394 l. 36-39). Il est évident qu’il a saisi que la situation avait viré d’une bagarre au passage à tabac. Partant, même s’il n’a peut-être pas pu voir le coup de pied très violent administré par F.________ (let. l, image 18), il savait que les forces étaient très déséquilibrées. Il a en outre été constaté que le prévenu n’a pas pu faire abstraction du coup de pied asséné par D.________ (let. p, image 21) et qu’il savait pertinemment que de tels coups pouvaient s’avérer très dangereux, voire mortels. Il n’a toutefois rien fait pour mettre fin à la pluie de coups assénés par ses comparses par la suite, même s’il n’y a dès lors plus pris part personnellement. Au contraire, il est resté à proximité, comme hésitant à intervenir à nouveau, comme l’a fait F.________. 10.9 Le prévenu a exprimé des regrets de manière constante tout au long de la procédure. S’il a parfois tenté de justifier partiellement ses actes par le fait qu’il avait été pris à parti par C.________, il a également concédé que sa réaction avait été excessive et 13 intolérable (D. 171 l. 130-134 ; 174-175 l. 56-58 ; 395 l. 21-28). Il a d’ailleurs présenté des excuses au lésé lors des débats de première instance (D. 393 l. 12-17, ainsi que la convention signée en D. 398-399). Même si le prévenu avait un intérêt à mettre fin aux prétentions du lésé, la constance de ses déclarations à ce propos, y compris en deuxième instance (D. 626 l. 18-19, 24-26), ne peut pas être ignorée. Concernant le règlement de la convention conclue avec le lésé en première instance, il est relevé que c’est suite à l’ordonnance du 22 octobre 2021 (D. 602-603) que des démarches ont été effectuées en ce sens par le prévenu auprès du lésé. Toutefois, il faut relever que jusqu’à très récemment, le prévenu n’avait effectivement pas la possibilité financière d’honorer cette convention. L’effort consenti – des remboursements mensuels de CHF 1'000.00 – est considérable et doit être souligné. Il reste toutefois au prévenu à concrétiser sa démarche. 10.10 En appel, la description des faits dans l’acte d’accusation a été modifiée (ch. I.3.5 ci-dessus). Comme relevé par la défense lors des débats d’appel, si le prévenu a bel et bien été tiré en arrière par le lésé, il a aussi été saisi fortement au cou par C.________ et non pas ceinturé. Toutefois, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, la 2e Chambre pénale ne saurait retenir que la vision du prévenu se serait fortement obscurcie en raison de cette strangulation (D. 174 l. 47), puisqu’il a été en mesure de réagir très vite ensuite. Vu la rapidité de sa réaction et l’agilité dont il a fait preuve, l’oxygène ne lui a clairement pas fait défaut et il n’était pas au bord de l’inconscience. Comme relevé plus haut, il est établi que le prévenu a donné au moins quatre coups de poing au lésé alors que celui-ci était debout ou à genoux. Ces coups étaient marqués. Cependant, s’agissant du premier, la situation est très dynamique et le lésé bouge beaucoup, de sorte que le prévenu n’a pas pu donner ce coup avec grandes force et précision. Il a manifestement mieux pu viser pour le second, le lésé se relevant, ce qui implique de la part de ce dernier une certaine lenteur de mouvement. Restent que ceux-ci visaient clairement la tête et qu’ils ont sans conteste atteint leur cible ou étaient propres à l’atteindre. Ensuite, lors de l’épisode désigné par la première instance comme ressemblant à « un combat de reine », les deux protagonistes bougent beaucoup moins et le coup de poing est percutant. La victime a par ailleurs également reçu au moins quatre très gros coups de poings – pour ne retenir que les plus marquants – administrés par d’autres personnes. En particulier, les deux coups de poings assénés par F.________ de haut en bas sur la nuque du lésé (let. b, image 8) illustrent l’intensité des coups reçus déjà dans la première phase du passage à tabac. Ensuite, alors que C.________ était à terre, empêché de se relever par E.________, il a reçu un violent coup de pied administré par F.________ et s’est écroulé au sol. Le prévenu se trouvait alors derrière E.________ et n’a potentiellement pas vu ce coup, respectivement sa violence et sa cible. Juste après, le prévenu a donné deux coups de pied dans le dos ou le bassin du lésé. La force de ceux-ci était toutefois relativement modérée (ch. 10.5 et 10.6 ci-dessus, contrairement à ce que peut suggérer l’acte d’accusation modifié). Quasiment simultanément, la victime a pris à la tête un coup de pied violent administré par D.________, que le prévenu a forcément dû voir (let. p, image 21). Suite à cela, le prévenu est resté non loin durant plusieurs secondes, sans intervenir à nouveau. S’en sont suivis encore un violent coup de pied, donné par F.________ dans la région du dos du lésé, simultanément au départ du prévenu (let. u-v, 14 images 27-28), ainsi qu’un autre coup de pied administré par D.________ à la tête du lésé (let. w, image 29). Le prévenu n’a toutefois pas cherché à mettre fin aux agissements de ses comparses. Il a quitté les lieux, sans se soucier du sort qui serait réservé au lésé (qui a reçu encore deux coups de pieds durant et après le départ du prévenu), et ce malgré le violent coup de pied asséné par D.________ auquel le prévenu a assisté. 10.11 La possibilité que ces coups puissent causer des lésions importantes à la victime ne pouvait donc pas être ignorée par le prévenu – de surcroît au vu du déséquilibre évident des forces en présence et du fait que la pluie de coups a perduré également après que le lésé est tombé au sol et y a été maintenu par E.________. Le prévenu a encore donné un coup de poing et deux coups de pied alors que les événements avaient très clairement évolué en devenant un passage à tabac en règle, soit après le troisième coup de poing du prévenu et l’intervention des frères E.________ et F.________ qui a fait monter drastiquement et manifestement la gravité de la situation dans laquelle se trouvait la victime (étant précisé que le rapport de force a commencé à s’inverser déjà après le second coup de poing du prévenu, car F.________ décroche un bon coup de poing au lésé à ce moment-là). Le prévenu a continué à prendre une part active au tabassage du lésé alors que le barbu avec les jeans bleus foncés était déjà intervenu, d’une manière qui ne peut passer inaperçue, pour faire cesser l’attaque contre C.________. Lors du premier coup de pied du prévenu au lésé, ce dernier est pratiquement le nez dans le sable, hors d’état de se protéger. Il lui est tout autant impossible de parer les coups de pied des autres attaquants. 10.12 Les lésions effectivement subies par la victime, c’est-à-dire un hématome au niveau du visage, des douleurs au niveau de la tempe droite et plusieurs plaies au niveau des lèvres et du menton, sont attestées par le rapport médical au dossier (D. 40-43). Le lésé n’a pas perdu connaissance et n’a pas eu d’arrêt de travail mais avait encore des douleurs cinq jours après les faits (D. 52 l. 93-99). IV. Droit 11. Arguments des parties 11.1 Le Parquet général a estimé que les faits commis par le prévenu lui-même constituent déjà une tentative de lésions corporelles graves : les coups administrés l’étaient avec intensité et aurait pu causer des lésions importantes. Il ne serait à ce titre pas pertinent que les coups du prévenu n’aient occasionné au lésé que de faibles lésions. S’agissant de l’intention, seul le désir de faire mal pourrait être pris en compte (au moins par dol éventuel), puisque le prévenu s’était dégagé de l’emprise du lésé. En outre, il devrait être considéré comme coauteur des coups assénés par les autres belligérants. La coactivité aurait été retenue pour les comparses et la décision commune n’aurait pas à être expresse. Qu’il quitte les lieux en premier n’aurait pas d’influence sur la qualification juridique, mais devrait être pris en compte dans la fixation de la peine (D. 629). 15 11.2 Selon la défense, les coups portés par le prévenu n’auraient pas pu causer par eux- mêmes de lésions internes au vu de leur intensité relative. Pour ce qui est de la coactivité, les autres auteurs n’auraient été condamnés par le Tribunal des mineurs que pour leurs propres actions uniquement, une coactivité n’ayant mentionnée que pour le surplus. Vu la rapidité des faits, les actes des autres auteurs ne pourraient pas être reprochés au prévenu, qui s’est désolidarisé du groupe. Il n’aurait en outre pas eu l’intention de blesser le lésé, mais uniquement de se dégager et de s’assurer qu’il ne serait plus pris à parti – même si sa réponse a été excessive (D. 630-631). Pour le reste, la défense a renvoyé aux considérants de première instance. 12. Tentative de lésions corporelles graves et/ou rixe, éventuellement agression 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, de rixe (art. 133 CP) et d’agression (art. 134 CP), mais aussi concernant le degré de réalisation de la tentative (art. 22 CP) et la coactivité, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 445-454), en ajoutant les quelques compléments suivants. 12.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. 12.2.1 Il n'est toutefois pas requis que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. 12.2.2 Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 12.2.3 Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 10.1). 16 12.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. En outre, en ce qui concerne le dol éventuel, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable en matière de tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3, 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1, 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4 ; ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience générale de la vie, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas, pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups, l’incapacité du lésé à se défendre ou l’utilisation d’objets (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 12.4 En l’espèce, il ressort du dossier que E.________, F.________ et D.________ ont tous les trois été reconnus coupables de tentative de lésions corporelles graves par le Tribunal des mineurs du canton de Berne (D. 316 ; 321 ; 328). F.________ et D.________ ont personnellement asséné un coup pied (voire deux) au visage de C.________, alors que E.________ l’empêchait de se relever (D. 337 ; 341 ; 351 ; 356 ; 369 ; 374). En tout état de cause, les considérants du Tribunal des mineurs ne lient aucunement la 2e Chambre pénale. 12.5 Il convient dès lors de déterminer si le prévenu peut être reconnu comme étant le coauteur de ces infractions, en d’autres termes, si une décision commune de battre le lésé afin de lui infliger des lésions corporelles graves ou en s’accommodant de ce résultat doit être retenue en l’occurrence. Si tel n’est pas le cas, il y aura lieu d’examiner quelle infraction est à reprocher au prévenu. 12.5.1 Le prévenu a spécifiquement porté des coups de poing à la tête du lésé alors qu’il était aux prises avec lui. Il a très vite été assisté de ses amis, qui s’en sont violemment pris à la victime (cf. les deux coups de poings assénés de haut en bas par F.________ sur la nuque du prévenu : let. b, image 8). Malgré les propos tenus par le prévenu, celui-ci ne pouvait pas ignorer que ses amis étaient venus lui prêter main forte en frappant violemment la victime, après ses trois premiers coups de poing au lésé (étant précisé que le rapport de force commence à s’inverser déjà après son second coup de poing car F.________ décroche un bon coup de poing au 17 lésé à ce moment-là), lorsqu’il était en prise avec lui et que les coauteurs avaient tout loisir de lui taper dessus, de sorte que la bagarre s’était transformée en tabassage. En tant qu’offensé, il lui revenait d’intervenir à ce stade pour leur dire qu’il fallait en rester là, mais il n’en fut rien. Une fois C.________ tombé, puis plaqué au sol (let. g-i, images 13-15), la pluie de coups à laquelle il a été soumis n’a nullement pris fin. Au contraire, c’est alors qu’il était au sol que les coups les plus violents ont été assénés (les coups de pieds administrés avec force au visage, puis dans la région du dos, par F.________ et D.________, alors que le lésé n’avait aucune possibilité de se protéger efficacement). 12.5.2 Si le prévenu a été moins actif que ses acolytes une fois que le lésé s’est retrouvé au sol, il ne s’est toutefois pas désengagé de la mêlée alors que les événements avaient très clairement évolué en devenant un passage à tabac en règle, soit entre le second et le troisième coup de poing du prévenu et l’intervention des frères E.________ et F.________ qui a fait augmenter drastiquement et manifestement la gravité de la situation dans laquelle se trouvait la victime. Il ne s’est pas désolidarisé de l’action menée contre C.________. Au contraire, il l’a encore frappé. Ses coups étaient violents, il a « tout envoyé », à tout le moins s’agissant des coups de poing. Ensuite, il est resté à proximité et a également administré deux coups de pied à C.________ (let. n et p, images 19 et 21). Même si la force de ceux-ci était moindre que celle des frappes extrêmement violentes des autres assaillants, ils démontrent que le prévenu avait l’intention d’en découdre méchamment et d’exercer de fortes représailles contre le lésé (qui l’avait saisi au cou, pensant à tort que le prévenu agressait un de ses amis). 12.5.3 S’il n’a potentiellement pas vu ou pris conscience de la violence du coup de pied asséné par F.________ au visage du lésé (let. l, image 18), tel n’est pas le cas de celui porté par D.________ (let. p, image 21), que le prévenu ne pouvait pas ignorer au vu de sa position lors des faits. Par la suite, le prévenu est resté un peu plus en arrière, sans toutefois quitter les lieux (dès let. q, image 22). Il a observé la scène et est resté en retrait en compagnie de F.________ (let. r-t, images 23 et 25-26), qui interviendra encore violemment dans l’altercation, au moment où le prévenu quittait la scène (let. u-v, images 27-28). Le prévenu n’a d’ailleurs à aucun moment cherché à tempérer ses comparses, qui rouaient la victime de coups. Lorsqu’il est parti, il l’a en outre fait seul sans chercher à emmener l’un ou l’autre des assaillants, en se désintéressant des coups qui seraient encore portés à C.________ – par exemple le coup de pied violent asséné par F.________ dans la région du dos (let. u-v, images 27-28). 12.5.4 Il est au surplus constaté que si le lésé s’en est pris au prévenu en le saisissant au cou (en pensant à tort qu’il agressait l’un de ses amis), il a cessé de représenter une menace très tôt dans l’altercation – le prévenu renversant assez rapidement le rapport de force, puis au vu du déséquilibre des forces en présence. Tout particulièrement, dès sa chute au sol, et même déjà auparavant (let. g, image 13), C.________ n’a plus été que l’objet des coups de ses opposants, qui lui en ont asséné une multitude, dont trois coups de pieds particulièrement violents (deux à la tête et un dans la région du dos) parfaitement visibles dans la vidéo, voire même audibles pour certains. 18 12.5.5 En résumé, le prévenu a été saisi au cou par C.________ et s’est dégagé de l’étreinte de celui-ci avec son premier coup de poing (en visant spécifiquement la tête mais avec une précision relative au vu de la prise que le lésé avait sur lui) et en utilisant habilement la manière dont ils ont tous deux chuté. Ensuite, il a pu lui donner un second coup de poing nettement plus percutant. Il a très vite été assisté – soit avant même de lui donner son troisième coup de poing – de F.________ et E.________, qui ont asséné de multiples et violents coups de poings à la tête et sur le haut du corps du lésé. Le prévenu a continué de participer à la pluie de coups à laquelle C.________ a été soumis, non seulement alors qu’ils étaient aux prises l’un de l’autre, mais également une fois que ce dernier a été mis à terre par F.________, en donnant deux coups de pied dans son dos ou son bassin, mais pas à sa tête. Malgré la violence du coup de pied asséné par D.________, que le prévenu n’a pas pu ignorer, ce dernier n’a pas cherché à mettre fin au passage à tabac commis par ses amis et lui-même (jusqu’alors). S’il s’est tenu en retrait, il est demeuré à proximité en observant la scène. 12.5.6 Ainsi, le prévenu a participé au passage à tabac de C.________. En assénant une pluie de coups sur le lésé, y compris après que ce dernier a été mis à terre, les trois (puis au moins quatre) personnes impliquées ont agi de manière commune. En particulier, si le prévenu a été un peu moins actif que les auteurs de forts coups de pied, il est resté impliqué dans l’altercation jusqu’à son départ des lieux, vers la fin du passage à tabac, en restant dans la mêlée ou en observant celle-ci de près. Quand bien même les coauteurs ne se sont pas préalablement concertés, il y a lieu de reconnaître qu’ils ont agi comme tels, de concert, en s’associant à l’entreprise en cours d’exécution alors qu’elle avait été initiée par le prévenu. Il ne s’agit donc pas de considérer chaque coup administré pour lui-même ou la participation à une rixe, mais bien la somme des coups donnés en commun par les coauteurs. 12.5.7 Au vu de la coactivité retenue, tous les coups de poing et de pied donnés dans le haut du corps, respectivement à la tête, de C.________ (d’abord debout, puis lorsqu’il était à terre) sont dès lors pleinement imputables au prévenu et couverts par son intention. 12.6 Ainsi, le prévenu a adopté un comportement dangereux. Il a lui-même frappé le lésé, quatre fois à la tête avec le poing (alors qu’il était debout) et au dos ou au bassin, alors qu’il était au sol, avec le pied. Il a indiqué avoir « tout envoyé » et la vidéo démontre que ses coups n’étaient de loin pas dans la retenue. Il s’est ainsi associé à ses amis, qui ont lourdement battu C.________, avec de forts coups de poing à la région de la tête et trois coups de pied violents, deux ayant été administrés à la tête et un dans la région du dos. 12.7 Si les lésions effectivement subies par la victime sont demeurées relativement légères, il ne fait nul doute qu’elles auraient pu être bien plus graves, au vu de la violence et du nombre important de coups infligés au lésé (en un laps de temps relativement court, une vingtaine de secondes s’écoulant entre le moment où C.________ saisit le prévenu et où il se relève), principalement à la tête – sans que la victime ne soit en mesure de se protéger efficacement ou même de fuir. Il est clair que dans de telles circonstances, le risque de réalisation d’une lésion grave, en particulier pour la tête ou le haut du corps – par exemple par une hémorragie 19 cérébrale ou une atteinte définitive aux vertèbres cervicales – était considérable ainsi que proche dans le temps voire imminent, et c’est bien ce risque qui est réprimé, au-delà des conséquences concrètes de l’acte. Selon l’expérience de la vie, une attaque menée par trois puis quatre personnes contre une seule qui finira à terre, incapable de se protéger efficacement, est encore plus dangereuse que lorsque l’agression est le fait d’une seule personne. En effet, dans le feu de l’action, un second coup porté par l’un des auteurs à une partie du corps de la personne attaquée qui a déjà subi un traumatisme peut avoir des conséquences encore plus graves, y compris des lésions irréversibles. Malgré la relative légèreté des blessures effectivement subies par le lésé, le médecin qui l’a ausculté après les faits a hésité à l’adresser à l’hôpital en raison de suspicions d’un traumatisme crânien, vu l’état confusionnel de la victime, notamment. Il a également décrit les lésions constatées, qui attestent de la violence des coups dirigés sur le visage et la tête de la victime (D. 40). 12.8 Or, si les lésions objectivement subies correspondent à des lésions corporelles simples, comme c’est le cas en l’espèce, une tentative de lésions corporelles graves devra être retenue si l’intention de l’auteur était d’infliger de telles blessures. Tel est le cas en l’occurrence. En effet, celui qui se comporte comme le prévenu – qui a contribué de manière essentielle au passage à tabac du lésé – accepte le résultat qui peut survenir, même s’il ne le veut pas absolument, tant la dangerosité des gestes adoptés, les parties du corps visées, le risque encouru et la probabilité qu'il se réalise étaient grands en l’occurrence. Comme mentionné précédemment, le prévenu a lui-même administré plusieurs coups de poing en visant la tête du lésé (avec une précision parfois relative) et ne pouvait pas ignorer que ses amis faisaient de même – bien qu’il ait alors été aux prises avec la victime. En outre, s’il n’est pas certain que le prévenu ait vu le coup de pied violemment administré par F.________ (let. l, image 18), il n’a pas pu faire abstraction de celui asséné par D.________ (let. p, image 21). Or, toute personne dotée d’un minimum de sens commun sait que soumettre une personne à une pluie de coups dans le haut du corps, dont plusieurs violents coups à la tête, peut occasionner des lésions irréversibles voire létales, notamment par un traumatisme crânien ou une section de la moelle épinière. Cela est d’autant plus vrai lorsque la personne finit à quatre pattes, dans l’impossibilité évidente de se relever comme de se protéger efficacement. Le prévenu a d’ailleurs mentionné spontanément que de tels coups étaient « hyper dangereux », voire mortels (D. 170 l. 92-95). Il n’a toutefois pas sourcillé lorsqu’il a assisté au coup asséné par D.________. On ajoutera au surplus qu’au vu du sort réservé à I.________ et H.________ dans le cadre d’une première bagarre et du contexte clair de règlement de comptes régnant ce soir-là (D. 170 l. 113-114 ; 286 l. 19-22), le prévenu ne pouvait que se douter de l’ampleur de la violence susceptible de déferler sur la victime dès l’intervention des frères E.________ et F.________. Des spectateurs ont relevé que les coups donnés à C.________ avaient pour but de faire mal et que cela dépassait le simple règlement de comptes (D. 99 l. 57-58 ; 104 l. 82- 86 ; 113 l. 55). La défense ne peut pas être suivie lorsqu’elle argue qu’au vu de la rapidité des événements, le prévenu n’a pas eu le temps de « tilter », de réaliser puis réagir en conséquence suite au premier coup de pied au visage administré à la victime. En effet, comme mentionné plus haut (ch. 12.3 ci-dessus), il n’est pas 20 nécessaire que le prévenu réfléchisse à ce qui pourrait se passer pour apprécier les diverses conséquences possibles des actes commis. Au contraire, il suffit qu’il ait conscience des circonstances de fait pertinentes à cet égard. Dès le moment où le prévenu s’est dégagé de l’emprise de C.________ et suite à l’intervention des frères E.________ et F.________, l’altercation s’est transformée en passage à tabac et le prévenu, qui n’était pas sonné mais manifestement très en colère contre le lésé, l’a clairement saisi. En agissant comme il l’a fait de manière globale, le prévenu ne pouvait qu’envisager que des lésions corporelles graves puissent être infligées à la victime et a ainsi accepté cette éventualité. Il en a pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant. Le prévenu a insisté sur le fait qu’il n’avait pas donné de coups de pied à la tête du lésé mais dans le contexte de la coactivité retenue et au vu de la jurisprudence susmentionnée relative aux coups de poing à la tête, cela n’est pas pertinent. 12.9 Il y a donc lieu de reconnaître le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles graves. 12.10 Au surplus, il est constaté que la mise en danger que représente une rixe ou une agression est absorbée par l’infraction susmentionnée (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 16 95-97 du 15 mars 2017 consid. 14). A l’instar du tribunal de première instance, il convient de constater qu’il serait artificiel de séparer les diverses phases de la bagarre devenant passage à tabac, le tout étant intégralement réprimé par la tentative de lésions corporelles graves commises par les divers coauteurs. Le Tribunal des mineurs a également jugé les frères E.________ et F.________ et D.________ en ce sens, étant rappelé que les événements concernant H.________ et I.________ ne sont pas l’objet de la présente procédure. En tout état de cause, l’agression ne serait pas remplie, puisque le lésé a lui-même initié la bagarre. V. Peine 13. Arguments des parties 13.1 De l’avis du Parquet général, seule une peine privative de liberté pourrait être prononcée. La faute du prévenu serait encore légère (absence de séquelles physiques durables, mais grande mise en danger et rapport de force inégal, alors que la victime était au sol, intensité délictuelle moyenne) et les éléments relatifs à l’auteur neutres (unique antécédent judiciaire, situation personnelle difficile, bonne collaboration et regrets sincères). Il a estimé que 30 mois sanctionneraient équitablement l’infraction si elle avait été réalisée, cette peine devant être réduite à 16 mois en raison de la tentative, du dol éventuel, ainsi que du fait que le prévenu s’était dissocié des autres auteurs avant que ceux-ci ne cessent de s’en prendre au lésé, qu’il a bien collaboré et qu’il a exprimé des regrets (D. 629-630). 13.2 La défense n’a pas plaidé la peine en lien avec l’infraction retenue (D. 631). 21 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 458-459). 15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 459-460). 15.2 En l’espèce, au vu de l’infraction réalisée, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. La peine contraventionnelle est entrée en force. 16. Cadre légal 16.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va de 6 mois à 10 ans de peine privative de liberté, étant précisé que le minimum précité ne lie pas la 2e Chambre pénale en raison du degré de réalisation de l’infraction. Toutefois, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 17. Eléments relatifs à l’acte 17.1 Comme l’a relevé l’instance précédente, les lésions effectivement subies par la victime sont demeurées relativement faibles. Ce résultat est dû à la chance et nullement au comportement des auteurs, qui ont agi avec une grande violence et ont asséné à plusieurs reprises des coups de poing et de pied, avec force, au visage du lésé et dans la région du dos – alors que la victime était debout et aux prises avec le prévenu, mais aussi lorsqu’elle était à terre, sans possibilité de se protéger efficacement. Il est toutefois relevé que si le prévenu s’est montré bien suffisamment impliqué pour que la coactivité soit retenue (ch. IV.12.5 ci-dessus), il n’était pas l’assaillant le plus violent du groupe. En particulier, s’il a administré deux coups de pied au lésé alors que celui-ci était à terre – ce qui est particulièrement lâche –, la force avec laquelle ces coups ont été donnés est restée inférieure à celle des coups de pieds des coauteurs, même si le prévenu a clairement lui aussi pris de l’élan pour ce faire. En outre, le prévenu s’est dans un second temps mis à l’écart du tabassage. Il ne s’est toutefois pas réellement désengagé de ce passage à tabac, demeurant non loin et observant la scène, se conservant ainsi la possibilité d’intervenir à nouveau (comme l’a fait F.________, qui était à ses côtés) – et ce malgré le violent coup de pied asséné par D.________ à la tête du lésé (let. p, image 21) et dont le prévenu n’a pas pu faire abstraction. Ses coauteurs ont quant à eux empêché C.________ de se relever et lui ont administré trois coups de pieds particulièrement violents : deux au visage et un dans la région du dos. De plus, on ne peut que regretter que, même lorsqu’il a décidé de quitter lieux, le prévenu n’ait en rien tenté de mettre fin aux coups que continuaient d’asséner les coauteurs à la victime, alors qu’une telle intervention, venant de la part de l’offensé, aurait eu des chances d’aboutir. Au contraire, il s’en est allé sans se soucier de ce qu’il adviendrait ensuite de C.________, alors que celui-ci recevait le dernier coup de pied administré par F.________, avec force, dans la région du dos, et avant que D.________ ne lui en 22 donne un autre à la tête. Quant à savoir pour quelle raison le prévenu a agi, on constatera que celui-ci, après s’être dégagé de l’emprise exercée par le lésé dans un premier temps, n’en avait d’autre que celle de laver l’affront essuyé de la part de C.________ qui l’avait strangulé, ce qui constitue un mobile répréhensible. Par contre, il faut relever que ce n’est pas le prévenu qui a « cherché » la victime mais bien le contraire. 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère. 18.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 461-462), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 19.2 Le prévenu est désormais âgé de 24 ans. Il a perdu sa mère à l’âge de 10 ans et a grandi avec son père, qui l’a toutefois rejeté suite aux faits qui font l’objet de la présente procédure. Sans domicile fixe, ayant vécu chez des amis, puis dans un hôtel grâce au Service social, le prévenu n’a pas pu terminer l’apprentissage qu’il avait débuté au Centre ________. À ce jour, il n’a pas terminé de formation professionnelle. Lors du jugement de première instance, il bénéficiait du soutien du Service social et avait des dettes pour un montant de quelques CHF 7'000.00. Depuis le 1er septembre 2021, il est employé comme aide-cuisinier dans une métairie (D. 598 ; 619-622), activité qu’il compte exercer durant une année. Ses projets d’avenir restent vagues. 19.3 Un seul antécédent figure à son casier judiciaire : une condamnation de novembre 2017 prononcée par le Tribunal militaire 2, pour insubordination ou absence injustifiée. 19.4 La collaboration en procédure du prévenu est bonne, sans toutefois apparaître comme exceptionnelle. En effet, il a quitté les lieux et a pris le train, afin de ne pas devoir faire face à ses responsabilités, ce qu’il a admis (D. 169 l. 51). Il a également attendu d’être identifié, puis interrogé par la police pour donner des informations aux forces de l’ordre. Il a cependant d’emblée reconnu le caractère disproportionné de sa réaction envers le lésé. Il a exprimé des regrets, qui ont paru sincères. Même si une tendance certaine à la minimisation doit être relevée dans ses déclarations (D. 170 l. 90 ; 394 l. 26-39), il semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. La 2e Chambre pénale estime que le prévenu était également sincère lorsqu’il a déclaré que de tels évènements ne se produiraient plus (D. 626-627 l. 43-56, 76- 104). 19.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont encore tout juste neutres, en dépit d’une condamnation existant au casier judiciaire du prévenu. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 23 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 La Cour suprême a jugé à plusieurs reprises des auteurs de coups de poing ou de pied portés à une personne dans une situation d’infériorité, coups qualifiés de tentative de lésions corporelles graves. Ainsi, une peine de 24 mois a été jugée appropriée pour un coup de pied porté (sans élan particulier et en réponse à un coup violent sur la tête précédemment reçu) à une personne positionnée sur les genoux et les mains après avoir chuté (par elle-même, sans intervention de tiers), la rendant inconsciente, si l’infraction avait été entièrement réalisée sous la forme de lésions (telles un coma), réduite à 16 mois en raison de la tentative, au vu des lésions finalement survenues, étant précisé que l’infraction avait été commise dans le contexte des suites d’une rixe et qu’il ne s’agissait pas d’un cas de violence gratuite (Jugement SK 20 78-80 du 25 novembre 2020 consid. 22.2). Récemment, la 2e Chambre pénale a jugé un prévenu ayant – avec trois autres coauteurs et de manière gratuite – porté plusieurs coups de pieds au visage et au dos d’une personne à terre, ne lui causant heureusement que des lésions légères. Elle a alors estimé qu’une peine de 36 mois devrait être prononcée pour l’infraction consommée, « pour le cas de coups portés à la tête et ayant entraîné un traumatisme crânien de gravité moyenne ou une lésion moyennement grave du visage commise dans des circonstances similaires », avant de réduire celle-ci à 22 mois pour prendre en compte le degré de réalisation de la tentative (étant précisé que l’auteur ne s’était arrêté qu’au vu de l’arrivée imminente de la police) et le fait que l’infraction avait été commise par dol éventuel (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 293 du 18 août 2021 consid. 21.4.1). Dans une autre affaire, une tentative de lésions corporelles graves a été retenue dans le contexte d’une grosse dispute domestique dans le cas où l’auteur avait administré cinq coups de poing à la victime dont au moins deux coups de poings énergiques au visage de celle-ci, qu’il immobilisait et qui n’était ainsi pas en mesure de se défendre efficacement. L’auteur ne s’était arrêté que grâce à l’intervention d’un tiers, mais sa responsabilité pénale était partiellement diminuée au moment des faits. Une peine hypothétique de 21 mois a été considérée comme adéquate, en cas de survenance d’un traumatisme crânien de gravité moyenne ou une lésion grave du visage (en tenant compte de la responsabilité limitée), réduite à 14 mois en raison du degré de réalisation de la tentative (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 201 du 27 mars 2019 consid. 23.2). 20.2 En l’espèce, l’infraction commise est plus grave que celle sanctionnée par le Jugement SK 20 78-80 précité – si l’on s’en tient à l’examen de la peine pour le cas où l’infraction aurait été réalisée –, au vu du nombre de coauteurs et de coups administrés à C.________, alors que celui-ci avait été mis et maintenu à terre par ses opposants. En revanche, elle n’atteint pas la gravité de celle réprimée dans le Jugement SK 20 293 susmentionné. En effet, dans la présente affaire, l’assaut n’était pas purement gratuit, le lésé ayant lui-même débuté les hostilités en s’en prenant au prévenu (en pensant à tort que celui-ci participait à l’agression dont était victime son ami). Il faut également relever la relative brièveté de l’action globale. Il n’en reste pas moins que les actes du prévenu et de ses coauteurs affichent une grande violence, nullement justifiée par les actions belliqueuses du lésé. Il est toutefois relevé que le 24 prévenu ne s’est pas déchaîné autant que ses coauteurs. Il n’a en particulier administré aucun coup de pied à la tête. Il a cependant profité de la position de faiblesse du lésé (qui était maintenu au sol par E.________) pour lui donner deux coups de pieds (d’une force relativement modérée) dans le dos ou le bassin, ce qui reste très lâche. En outre, s’il n’a potentiellement pas vu le violent coup de pied asséné par F.________ (let. l, image 18), il n’a pas pu ignorer celui asséné par D.________ (let. p, image 21). Une peine de 28 mois apparaît dès lors comme justifiée pour l’infraction réalisée sous la forme d’une lésion permanente du visage ou une paralysie moyennement graves dans des circonstances similaires. Elle est réduite à 16 mois en raison de la tentative et du dol éventuel, ainsi que de la moindre implication du prévenu par rapport à ses coauteurs. À ce titre, il est souligné que les lésions effectivement subies par C.________ sont restées relativement faibles – moins graves que dans l’affaire SK 20 78-80 –, ce qui est l’effet du hasard. En outre, le prévenu s’est détourné spontanément du passage à tabac, même s’il faut bien admettre qu’il n’a pas cherché à mettre fin aux agissements des autres assaillants, et ce alors même qu’il était conscient de la dangerosité d’un tel comportement (D. 170 l. 92-95). 20.3 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 16 mois. Elle n’a pas à être modifiée en raison des éléments relatifs à l’auteur, lesquels sont neutres. 21. Sursis 21.1 S’agissant des généralités relatives au sursis, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 463). 21.2 Comme l’a relevé l’instance précédente et ne le conteste pas le Parquet général, un pronostic défavorable ne peut pas être posé en l’espèce. Une seule condamnation figure au casier judiciaire. Celle-ci est d’une importance très relative, puisqu’elle consiste en 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. L’infraction sanctionnée est en outre sans aucun lien avec les faits faisant l’objet de la présente procédure. De plus, si la situation personnelle et professionnelle du prévenu n’est pas des meilleures, dans la mesure où il n’est pas parvenu à acquérir une formation et n’est en mesure de s’assumer que depuis très peu de temps, ses regrets sincères ne sauraient être ignorés et il n’a a priori pas occupé les autorités de poursuite pénale depuis les faits. Ainsi, il convient d’admettre qu’une peine assortie du sursis sera suffisante pour dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions à l’avenir. Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans. 22. Révocation de sursis 22.1 La non-révocation du sursis octroyé le 13 novembre 2017 au prévenu par jugement du Tribunal militaire 2 de Berne est entrée en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 25 VI. Frais 23. Règles applicables 23.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 465-466). 23.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 24. Première instance 24.1 Les frais de procédure de première instance relatifs à la condamnation ont été fixés à CHF 4'453.00 (rémunération de la défense d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. 24.2 La défense a plaidé que l’émolument pour la motivation écrite du jugement de première instance devait être mis à la charge du canton de Berne, puisque celle-ci avait été requise par l’accusation. Toutefois, une telle distinction ne se justifie pas au vu de la pratique de la Cour et des dispositions légales applicables, peu importe que les conclusions de la défense aient été suivies ou non (art. 426 al. 1 CPP et art. 8 du décret sur les frais de procédure [DFP ; RSB 161.12]). 25. Deuxième instance 25.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a DFP qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) et tiennent compte de la situation financière difficile du prévenu (art. 5 DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du prévenu, qui succombe. VII. Indemnité en faveur de A.________ 26. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 26.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VIII). 26 VIII. Rémunération du mandataire d'office 27. Règles applicables et jurisprudence 27.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 27.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 27.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 27.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 28. Première instance 28.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 28.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 467-468) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 27 29. Deuxième instance 29.1 Dans sa note d’honoraires du 27 octobre 2021, Me B.________ fait valoir une activité de 15:15 heures (D. 637-639). Celle-ci est légèrement excessive et doit être corrigée comme suit : - le poste du 10 août 2020 relatif à la réception et l’étude de la motivation du jugement de première instance, de 90 minutes, doit être réduit de 30 minutes ; - la comparution à l’audience a été estimée à 4 heures, alors qu’elle n’en a duré que deux et est réduite en conséquence. Dès lors, l’activité de Me B.________ est réduite à une durée arrondie de 13 heures. Les débours n’appellent pas de commentaire particulier. 29.2 En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. IX. Ordonnances 30. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 30.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 30.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 28 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 19 mai 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, prétendument commise le 19 mai 2018, au préjudice de C.________, pour cause de retrait de plainte ; II. reconnu A.________ coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction commise le 9 juillet 2018, à G.________ ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal militaire 2 de Berne du 13 novembre 2017 ; 2. dit que la procédure de révocation éventuelle de sursis n’a pas entraîné de frais ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 19 mai 2018, à Corgémont, au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA) ; 29 partant, et en application des art. 22, 40, 42 al. 1, 47, 106, 122, CP, 19a LStup, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 6'078.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'625.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'453.00 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 30 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.10 200.00 CHF 4'420.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 302.50 TVA 7.7% de CHF 5'022.50 CHF 386.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'409.25 Part à rembourser par le prévenu CHF 4'062.25 Part qui ne doit pas être remboursée CHF 1'347.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'482.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 226.80 TVA 7.7% de CHF 4'933.80 CHF 379.90 Total CHF 5'313.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'251.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu CHF 1'251.45 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.00 200.00 CHF 2'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 169.30 TVA 7.7% de CHF 2'919.30 CHF 224.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'144.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'144.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'050.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 169.30 TVA 7.7% de CHF 3'369.30 CHF 259.45 Total CHF 3'628.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 484.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 484.65 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances et dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 31 V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 27 octobre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 2 novembre 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Vaucher-Crameri Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 32 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 33