En outre, le lien de causalité entre ce moyen de contrainte et l’accomplissement d’un acte sexuel, qui n’est au surplus pas décrit dans l’acte d’accusation, fait également défaut. Finalement, la 2e Chambre pénale n’a pas pu déterminer si A.________ se rendait compte que C.________ ne consentait pas à entretenir des relations sexuelles avec lui lors des faits, de sorte que l’intention ne saurait être retenue. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas remplis et A.________ doit être libéré des préventions de viol renvoyées, dans la mesure où elles n’ont pas été classées.