Au surplus, il est relevé qu’aucun acte sexuel n’est décrit dans l’acte d’accusation et que la Cour n’est même pas en mesure de savoir si la violence alléguée aurait abouti à au moins un acte sexuel complet (D. 22 l. 174). Ensuite, il n’y a aucun témoin qui serait en mesure de parler ou de rapporter des constatations en faveur des déclarations de C.________, quelles qu’elles soient (même sur des éléments périphériques). Quant aux allégations de C.________ selon lesquelles A.________ l’aurait trompée, il doit être constaté qu’elles ne sont nullement étayées.