AA) est entré en force de chose jugée. Ainsi, les seuls éléments factuels avancés par C.________ ne peuvent pas être retenus en lien avec la période du 1er juillet 2015 au 4 janvier 2016 (renvoyée sous ch. I.A.1.2. AA). Au surplus, il est relevé qu’aucun acte sexuel n’est décrit dans l’acte d’accusation et que la Cour n’est même pas en mesure de savoir si la violence alléguée aurait abouti à au moins un acte sexuel complet (D. 22 l. 174).