12.3.2 ci-dessus). 12.6.3 À l’époque des faits renvoyés (c’est-à-dire durant le second semestre 2015), il doit être constaté que les époux ne partageaient pas une relation de couple proche et romantique. Néanmoins, il semblerait qu’A.________ a eu du mal à se faire à l’idée de la fin de cette relation et qu’il a souvent essayé d’œuvrer en faveur de la reprise de la vie commune (voir notamment le dossier des mesures protectrices CIV 16 149, le procès-verbal de l’audience du 3 mai 2016 lors de laquelle l’avocat d’A.________ a déclaré qu’il serait disposé à reprendre la vie commune).