Dans ce même contexte, il sied de relever qu’il n’y a pas lieu d’accorder une importance exagérée à l’impression personnelle, si mauvaise soit-elle, laissée par une personne inculpée auprès des membres du Tribunal. L’impression personnelle est certes importante, mais son rôle dans l’appréciation des preuves doit rester secondaire. 12.6 S’agissant des faits les plus graves selon le ch. I.A.1.2 de l’acte d’accusation, la 2e Chambre pénale relève les éléments suivants. 12.6.1 L’analyse des déclarations montre