Ce faisant, l’instance précédente, en choisissant de se baser sur les éléments présents dans les déclarations de la victime, n’a toutefois pas pris en compte l’un des éléments importants rapportés par celle-ci, à savoir la répétition des actes non consentis (notamment D. 20 l. 70-71, 85-86, 96 ; D. 22 l. 205), qui a été confirmé en appel (D. 517 l. 121 ; D. 519 l. 173-184). Ce raisonnement apparaît peu logique à la 2e Chambre pénale. Il est rappelé que si des déclarations semblent trop vagues pour pouvoir établir des faits, il convient de considérer que la présomption d’innocence n’est pas renversée. Dans ce même contexte