Elle est donc parvenue, en application du principe de la présomption d’innocence, dans le doute, à la conviction absolue qu’il y a eu au moins un cas dans lequel A.________ a forcé la victime à avoir une relation sexuelle par l’usage de la force, faisant preuve d’une violence d’une intensité suffisante (D. 397). Ce faisant, l’instance précédente, en choisissant de se baser sur les éléments présents dans les déclarations de la victime, n’a toutefois pas pris en compte l’un des éléments importants rapportés par celle-ci, à savoir la répétition des actes non consentis (notamment D. 20 l. 70-71, 85-86, 96 ;