D. 43 l. 89-90 ; voir aussi D. 48 l. 27- 28 et D. 300 l. 20-21). Ces déclarations sont corroborées par l’extrait de casier judiciaire (D. 460), le journal de la police (D. 197) et l’extrait du registre des poursuites (D. 207). 12.4 Il sied de rappeler et de souligner que l’analyse des déclarations n’est pas une méthode permettant d’établir de manière scientifique les faits.