D. 32 l. 244), en particulier en ce qui concerne la fréquence des actes (D. 30 l. 156-165). Auprès de la première instance, C.________ a entièrement refusé de répondre à des questions précises, se bornant à dire que ses précédentes déclarations correspondaient à la vérité (D. 295 l. 21-22 et 29). Ses déclarations en appel sur les préventions de viol ne sont pas plus précises que précédemment, malgré le fait qu’elle a été rendue attentive au caractère lacunaire de ses déclarations, jugées insuffisantes en première instance, et aux conséquences de celles-ci (D. 518 l. 146-154 ; D. 519 l. 173-178 et 186-190 ; D. 521 l. 264-271 ; D. 533, 4e paragraphe ;