D’une part, elle a formulé le souhait de témoigner, en particulier dans le but de se soigner des souffrances infligées, ce qui n’est au demeurant pas l’objectif premier d’une audience en appel. D’autre part, elle a refusé de faire des déclarations substantielles (D. 515 l. 24-26 ; D. 516 l. 46-49 ; D. 517 l. 118-121 et 124 ; D. 518 l. 146-154 et 157-158 ; D. 520 l. 220-229 et 243- 245 ; D. 521 l. 264-271). 12.2.4 L’analyse du contenu des premières déclarations s’agissant des faits du 5 novembre 2017 ne révèle pas d’éléments particuliers.