Cette inexactitude n’est toutefois pas importante concernant l’objet de la présente procédure. S’agissant de l’accusation la plus grave, à savoir celle de viols, il sied de relever que dans sa première déposition, C.________ n’a fait qu’effleurer le sujet et a été convoquée à une audition subséquente pour aborder ce sujet (D. 16 l. 147-153), conformément à la pratique de la police (D. 43 l. 57-59). Il n’est pas inhabituel, s’agissant d’infractions contre l’intégrité sexuelle, que le dévoilement se fasse de manière progressive et il n’y a pas lieu d’y voir un problème.