- dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (dont à déduire les frais de traduction de CHF 163.80 qui restent à la charge de l’Etat) soit CHF 7'545.90, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée, soit CHF 2'299.40 (art. 135 al. 4 CPP) ; VI.