Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 327 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 avril 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 3 mai 2021) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Schleppy et Geiser Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant par voie de jonction Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions viols, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, contraintes, menaces, injures Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 28 novembre 2019 (PEN 2019 32) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 9 janvier 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 148-151, ch. I) : A. Viols (art. 190 al. 1 CP) 1.1. commis à une reprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 à leur domicile à E.________, au préjudice de son épouse, C.________ [actuellement C.________ 1.2. commis à plusieurs reprises, soit en tous les cas à raison d’une à deux fois par semaine entre le 1er juillet 2015 et le 4 janvier 2016 (entre 24 et 36 fois au moins), à leur domicile à F.________, au préjudice de son épouse C.________, par le fait, alors qu’il exerçait sur elle des pressions psychologiques régulières depuis plusieurs années en étant violent, en la rabaissant, en l’humiliant, en la menaçant et en lui disant que « c’était normal, qu’ils étaient mariés et qu’elle devait accomplir ses devoirs de mariée », d’avoir attendu que les enfants étaient couchés et qu’ils dormaient, d’avoir profité qu’elle se trouvait dans la chambre à coucher ou dans une autre chambre dans laquelle elle allait parfois dormir, de lui avoir alors saisi les poignets et les cheveux tout en exerçant beaucoup de force sur elle de telle manière qu’elle était bloquée contre un mur ou contre le lit, de l’avoir ainsi immobilisée de telle sorte qu’elle ne pouvait pas se libérer et ce, malgré le fait qu’elle lui signifiait à chaque fois son désaccord d’avoir une relation sexuelle en lui disant clairement « non » et malgré le fait qu’elle se débattait, qu’elle avait mal, qu’elle griffait, qu’elle pleurait et qu’elle lui disait qu’elle « ne supportait pas qu’il continue comme ça, que ce n’était pas normal », de l’avoir ensuite déshabillée partiellement afin d’avoir avec elle des relations sexuelles vaginales non consenties. B. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) commises à plusieurs reprises, à raison d’une fois par semaine environ, entre le 14 février 2011 et le 4 janvier 2016, à F.________, au préjudice de son épouse C.________, par le fait de lui avoir donné des claques, de lui avoir tiré les cheveux, de l’avoir plaquée contre le mur, de lui avoir pris et serré fortement les poignets, lui causant ainsi par ces actes des saignements au niveau de la lèvre ainsi que des hématomes sur les jambes et les bras. C. Lésions corporelles simples, évent. voies de fait (art. 123 ch. 2 al. 3 CP, évent. 126 al. 2 let. b CP) commises le 5 novembre 2017 entre 20:10 à 20:30 heures, à E.________, au préjudice de son épouse C.________, par le fait d’avoir saisi le poignet de cette dernière en le tordant, de l’avoir prise au cou avec une main tout en la clouant au mur avec l’autre main au niveau du torse ou des épaules et d’avoir serré fortement sa gorge pendant quelques secondes, lui infligeant par ces actes des douleurs et des hématomes. D. Contraintes (art. 181 CP) commises le 5 novembre 2017 entre 20:10 à 20:30 heures, à E.________, au préjudice de son épouse C.________, par le fait d’avoir saisi le poignet de cette dernière en le tordant afin qu’elle ne puisse pas fermer sa porte d’entrée alors qu’elle lui avait dit au revoir, d’avoir en même temps poussé la porte d’entrée et d’être entré de force dans son appartement malgré le fait qu’elle essayait de le repousser pour l’en empêcher, puis par le fait d’avoir pris le téléphone portable de C.________ pendant au moins 5 minutes afin qu’elle ne puisse pas appeler la police. 2 E. Menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) commises le 5 novembre 2017 entre 20:10 à 20:30 heures, à E.________, au préjudice de son épouse C.________, par le fait de lui avoir dit que « s’il devait aller en prison, il la tuerait à sa sortie » et que « s’il la voyait avec un homme, il les tuerait tous les deux », alarmant ainsi cette dernière. F. Injure (art. 177 al. 1 CP) commise le 5 novembre 2017 entre 20:10 à 20:30 heures, à E.________, au préjudice de son épouse C.________, par le fait d’avoir porté atteinte à l’honneur de cette dernière en la traitant de « pute ». 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 novembre 2019 (D. 349-358). 2.2 Par jugement du 28 novembre 2019 (D. 318), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. viol, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, à E.________, au préjudice de son épouse, C.________ (let. A. ch. 1.1. de l’acte d’accusation [AA]), en application de l’art. 329 al. 4 et 5 CPP, soulevé en question préjudicielle ; 1.2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à plusieurs reprises entre le 14 février 2011 et le 27 novembre 2012, à F.________, au préjudice de son épouse, C.________ (let. B. AA), vu la prescription ; 1.3. voies de fait, infraction prétendument commise le 5 novembre 2017, à E.________, au préjudice de son épouse, C.________ (let. C. AA), vu le retrait de la plainte ; 1.4. injure, infraction prétendument commise le 5 novembre 2017, à E.________, au préjudice de son épouse, C.________ (let. F. AA), vu le retrait de la plainte ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. sous réserve de la condamnation sous ch. III ci-dessous, libéré A.________, des autres préventions de viols, infraction prétendument commises entre le 1er juillet 2015 et le 4 janvier 2016, à F.________, au préjudice de son épouse, C.________ (let. A. ch. 1.2. AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de : 1. viol, infraction commise à une reprise entre le 1er juillet 2015 et le 4 janvier 2016, vers le début de cette période, à F.________, au préjudice de son épouse, C.________ (let. A. ch. 1.2. AA) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise à plusieurs reprises entre le 28 novembre 2012 et le 4 janvier 2016, à F.________, au préjudice de son épouse, C.________ (let. B. AA) ; 3. contrainte, infraction commise le 5 novembre 2017, à E.________, au préjudice de son épouse, C.________ (let. D. AA) ; 4. menaces, commises le 5 novembre 2017, à E.________, au préjudice de son épouse, C.________ (let. E. AA) ; 3 IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 4'800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 120 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 7'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'325.00 d'émoluments et de CHF 8'850.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'175.90 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 11'630.00) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 1'000.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 18'175.90 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 10'630.00) ; les frais de traduction restent à charge de l’Etat ; V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.50 200.00 CHF 6'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 756.40 TVA 7.7% de CHF 7'006.40 CHF 539.50 Débours non soumis à la TVA CHF 163.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'709.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'235.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 756.40 TVA 7.7% de CHF 9'141.40 CHF 703.90 Débours non soumis à la TVA CHF 163.80 Total CHF 10'009.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'299.40 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 7'709.70, dont CHF 163.80 de frais de traduction ; - dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (dont à déduire les frais de traduction de CHF 163.80 qui restent à la charge de l’Etat) soit CHF 7'545.90, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée, soit CHF 2'299.40 (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous les numéros PCN ________, soit effectué sans approbation de l’autorité de céans après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d’ADN et art. 17 al. 1 let. e de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. la notification du jugement aux parties ; 3. la communication du jugement dès son entrée en force par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire. 2.3 Par courrier du 6 décembre 2019 (D. 329), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 4 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 18 août 2020 (D. 432), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la libération d’A.________ pour les viols, à la fixation de la peine et à la répartition des frais de procédure. 3.2 Suite à l’ordonnance du 20 août 2020 (D. 435), Me B.________ a déclaré l'appel joint pour A.________ (courrier du 10 septembre 2020, D. 439). L’appel joint est limité aux préventions de viol (pour laquelle un acquittement est demandé), de lésions corporelles simples, contrainte et menaces (pour lesquelles une suspension de la procédure est demandée), ainsi qu’aux conséquences des verdicts de culpabilité sur les frais. 3.3 Le Parquet général n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, mais s’est opposé à la procédure écrite sollicitée par la défense (courrier du 12 octobre 2020, D. 449). 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 460). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________, de Me B.________, d’un(e) représentant(e) du Parquet général, d’D.________ 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 14 avril 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 546) : 1. Constater que le jugement de première instance du 28 novembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ concernant les préventions de viol (en application de l’art. 329 al. 4 et 5 CPP), de lésions corporelles simples (vu la prescription), de voies de fait et d’injure (vu le retrait de la plainte pénale), sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure (ch. I.1. du dispositif du jugement) ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________ pour un montant de CHF 7'709.70 ; 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de : - viol, infraction commise à 24 reprises au moins, entre le 1er juillet 2015 et le 4 janvier 2016 à F.________, au préjudice de son épouse, C.________ ; - lésions corporelles simples, infraction commise à plusieurs reprises entre le 28 novembre 2021 [recte : 2012] et le 4 janvier 2016, à F.________, au préjudice de son épouse, C.________ ; - contrainte, infraction commise le 5 novembre 2017, à E.________, au préjudice de son épouse, C.________ ; - menaces, commises le 5 novembre 2017, à E.________, au préjudice de son épouse, C.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 6 ans et à ; - une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire pouvant être accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. Le montant du jour-amende devra quant à lui être fixé à dire de justice au moment du jugement. 4. Mettre la totalité des frais de procédure de la première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 5 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me B.________ pour A.________ (D. 440, 529 et 530) : 1. Constater que le jugement de première instance du 28 novembre 2019 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ concernant les préventions de viol (let. A. ch. 1.1. AA), de lésions corporelles simples (let. B. AA), de voies de fait (let. C. AA) et d’injure (let. F. AA), selon le ch. I.1. du dispositif ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de la [défenseuse] selon ch. V. première partie du dispositif. 2. Confirmer le jugement de première instance du 28 novembre 2019 dans la mesure où : - il libère le prévenu des préventions de viol (let. A. ch. 1.2. AA) selon ch. II.1. du dispositif. 3. Modifier le jugement de première instance du 28 novembre 2019 en ce sens qu’il sied de : - libérer le prévenu des préventions de viol (let. A. ch. 1.2. AA), de lésions corporelles simples (let. B. AA), de contrainte (let. D. AA) et de menaces (let. E. AA) en modification du ch. III. du dispositif ; - mettre les frais à la charge de l’Etat en modification du ch. IV. du dispositif ; - rendre en conséquence les ordonnances afférentes au profil ADN et données signalétiques en modification du ch. VI. du dispositif. 4. Mettre les frais de justice de deuxième instance à la charge de l’Etat. 5. Allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense en deuxième instance. 6. En tout état de cause, taxer les honoraires de la mandataire d’office pour la deuxième instance. 3.7 Ayant demandé à être dispensé de comparution après son audition en appel, ce que la Cour a admis, A.________ a renoncé à prendre la parole en dernier (D. 526 l. 150 ; D. 529). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les divers classements opérés en première instance n’ont pas été contestés et il conviendra de constater leur entrée en force. La libération partielle de la prévention de viols, ainsi que tous les verdicts de culpabilité devront en revanche être revus. La question d’une éventuelle suspension de la procédure devra être tranchée. Ces éléments impliquent que la peine et les frais devront être réexaminés. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée en tant que telle, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être modifiée. Les modalités d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques sont en lien étroit avec la peine prononcée et ne peuvent entrer en force indépendamment de cette dernière. 6 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, sauf sur les points sur lesquels seul l’appel joint a été interjeté. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 361-375). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’administration de divers moyens de preuve. 7 8.1.1 Me B.________ a produit différentes pièces pour A.________ en annexe à l’appel joint du 10 septembre 2020 (copie du certificat de famille, D. 442 ; attestation médicale, D. 444) et à son courrier du 24 mars 2021 (extrait de l’acte de naissance de sa fille G.________, D. 483 et 485 ; copie du certificat de famille, D. 484 ; avenant au contrat de travail, D. 486 ; décomptes de salaire pour les mois de décembre 2020 à février 2021, D. 487-489 ; attestation fiscale d’invalidité, D. 490 ; documents concernant la dette et les intérêts hypothécaires, D. 491-492 ; décompte des frais de maladie, D. 493-495 ; prime d’assurance maladie de l’épouse, D. 496). 8.1.2 Lors des débats en appel, il a été procédé à l’audition d’A.________ (D. 523) et de C.________ (D. 515). À cette occasion, cette dernière a déposé une lettre qu’elle a lue (D. 533-534). Des copies du cahier qu’elle a présenté à l’audience ont été effectuées et jointes au dossier (D. 535-545). Il sera fait référence en tant que besoin aux déclarations et écrits recueillis à cette occasion ci-après dans l’appréciation des preuves. III. Suspension de la procédure 9. Les conclusions de la défense en suspension de la procédure ont été retirées lors de l’audience des débats de seconde instance (D. 529). C.________ a d’ailleurs retiré son accord à la suspension lors de son audition (D. 521 l. 278). Une telle suspension n’a donc plus lieu d’être et la Cour n’examinera donc pas cette question. IV. Appréciation des preuves 10. Arguments des parties 10.1 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a estimé que les déclarations de la victime étaient crédibles, au vu de leur spontanéité, clarté, précision, ainsi que du fait que C.________ n’avait pas louvoyé ou montré d’agressivité, ni chargé A.________. Les informations données seraient en outre corroborées par les rapports au dossier et les pièces produites lors des débats d’appel. Au contraire, la version d’A.________ ne pourrait pas être suivie, au vu des nombreuses contradictions présentes dans ses déclarations et du fait qu’il aurait rejeté la faute sur son ex-épouse et se serait présenté en victime, éléments qui ne sont pas des signes de crédibilité. Partant, la version de la victime devrait être retenue pour l’établissement des faits : A.________ aurait donc contraint son ex-épouse à entretenir des relations sexuelles avec lui, à 24 reprises au moins, d’abord par la force, puis grâce au climat de terreur instauré (D. 529-530). 10.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a quant à elle invoqué que les déclarations de la victime tout au long de la procédure manquaient de substance. Si elles demeureraient globalement crédibles, elles ne suffiraient toutefois pas à condamner A.________. La compréhension d’A.________ devrait aussi être prise en compte, dans la mesure où la victime a déclaré que sa relation s’était « toujours 8 [déroulée] comme ça » (D. 23 l. 227-230). La défense a également fait valoir que les problèmes psychiques d’A.________ avaient été niés à tort par les premiers juges. La défense a reconnu la souffrance de la victime, mais a estimé que celle-ci n’était pas suffisante pour fonder la condamnation requise par le Parquet général. En particulier, elle a souligné qu’un climat de terreur ne saurait être retenu, dans la mesure où la victime avait déjà eu contact avec Solidarité femmes par le passé et avait eu de nombreux rendez-vous médicaux notamment durant la période incriminée. De plus, la défense a relevé que le seul acte décrit un peu plus précisément concernait les faits de 2010, dont le classement était entré en force (D. 530-531). 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 375-383), sans les répéter. 11.2 Il sied juste de rappeler qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a en principe lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 11.3 Comme la première instance l’a relevé à juste titre, lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF- DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto- incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; 9 - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 12. En l’espèce 12.1 Dans la présente affaire, les moyens de preuve principaux sont constitués par les déclarations des deux protagonistes. En présence de deux versions contradictoires des faits, il convient de procéder à leur analyse. 12.2 La Cour analysera premièrement les déclarations de C.________, en se basant principalement sur ses premières déclarations, mais également en se référant aux déclarations subséquentes. 12.2.1 S’agissant de la genèse des déclarations concernant les faits du 5 novembre 2017, il convient de relever que C.________ s’est rendue rapidement auprès de la police à savoir deux jours après les faits. Cette proximité temporelle est favorable à des déclarations précises et se basant sur des souvenirs non altérés. Dans ses motifs, C.________ a fait valoir qu’elle avait peur en lien avec le divorce devant être prononcé dans les semaines suivantes et les tentatives d’A.________ pour que les époux se remettent ensemble (D. 15 l. 82-83 ; D. 16 l. 136-138). S’agissant de l’aspect civil de l’affaire, il ressort du dossier CIV 17 1663 qu’une requête commune 10 en divorce a bel et bien été déposée le 1er juin 2017. Il n’est cependant pas exact qu’au moment de la déposition du 5 novembre 2017, le divorce allait être prononcé dans les semaines suivantes. Seules des dispositions pour statuer sur les requêtes d’assistance judiciaire des époux avaient été prises et il n’y avait encore eu aucune démarche au fond. Le divorce n’a été prononcé que le 4 octobre 2019. Cette inexactitude n’est toutefois pas importante concernant l’objet de la présente procédure. S’agissant de l’accusation la plus grave, à savoir celle de viols, il sied de relever que dans sa première déposition, C.________ n’a fait qu’effleurer le sujet et a été convoquée à une audition subséquente pour aborder ce sujet (D. 16 l. 147-153), conformément à la pratique de la police (D. 43 l. 57-59). Il n’est pas inhabituel, s’agissant d’infractions contre l’intégrité sexuelle, que le dévoilement se fasse de manière progressive et il n’y a pas lieu d’y voir un problème. Il convient néanmoins de souligner que la manière dont C.________ a introduit ces faits interpelle la Cour. Elle a en effet débuté ainsi : « je ne sais pas si c’est important d’en parler, mais… » (D. 16 l. 147), précisant ensuite avoir subi des violences sexuelles. Il se pose naturellement la question de savoir à quoi se réfère le mot « important » et si C.________ voulait par cette question se renseigner si des déclarations à ce sujet seraient à même de fortifier sa position dans la procédure de divorce qui venait d’être évoquée (D. 16 l. 136-138) ou de se renseigner sur la valeur de telles déclarations en lien avec la violence redoutée dans le contexte du divorce. Le ch. 3 du rapport de Solidarité femmes du 6 septembre 2018 (D. 81) semble d’ailleurs confirmer dans une certaine mesure la première hypothèse et A.________ l’a également évoquée (D. 51 l. 159-160). Cette manière d’introduire ces faits semble également spéciale lorsqu’on sait qu’elle a déclaré avoir consulté une avocate, ce qui l’avait dissuadé de porter plainte en raison de la longueur des procédures et de la difficulté au niveau des preuves (D. 19 l. 48-50 ; voir aussi D. 33 l. 271-272). Par ailleurs, C.________ a été convoquée ultérieurement pour parler de ces faits, ce qui n’est pas très favorable à des déclarations spontanées (même s’il s’agit de la manière usuelle de procéder de la police déjà évoquée ci- dessus, D. 43 l. 57-59) et qui lui a naturellement permis de se préparer à l’audition subséquente du 23 novembre 2017. 12.2.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il n’y a rien de particulier à signaler sur l’audition du 7 novembre 2017 concernant les faits du 5 novembre 2017. Pour ce qui est de l’audition du 23 novembre 2017, force est de constater que C.________ souligne ses déclarations avec une certaine emphase (« C’est très difficile de parler de choses comme ça », D. 19 l. 55 ; « … c’est trop éprouvant », D. 19 l. 56 ; « C’est humiliant… », D. 19 l. 56-57 ; « C’est difficile d’en parler pour moi… », D. 20 l. 78 ; « Ce qui est d’autant plus difficile pour moi… », D. 20 l. 85 ; « C’est très difficile pour moi d’en parler… », D. 20 l. 87-88 ; « De toute façon, c’était tellement horrible », D. 21 l. 153 ; « … je ne vois pas comment cela aurait pu être pire », D. 21 l. 154 ; « C’était tellement terrible pour moi… », D. 24 l. 272). Il n’y a en soi rien à redire au fait qu’une victime utilise un vocabulaire appuyé pour décrire ce qu’elle a vécu, mais le sentiment à la lecture des déclarations de C.________ est que la répétition du tragique de la situation n’est plus très loin d’une certaine forme d’exagération, surtout lorsqu’on sait que pendant la période des faits allégués, elle décrit des rapports sexuels consentis (D. 20 11 l. 100). C.________ décrit A.________ comme ayant toujours eu des comportements violents (D. 19 l. 59-61), ce qui ne concorde pas avec le fait qu’elle décrit des rapports sexuels avant la période des faits se passant bien, lorsque les deux conjoints en avaient envie (D. 21 l. 133-134). Pour le surplus, C.________ ne charge pas inutilement A.________ dans ses déclarations, par exemple en expliquant qu’il n’y avait pas de coups lors des abus sexuels (D. 23 l. 241). Elle s’est en outre montré souvent émue lors de l’audience d’appel (D. 515 l. 27-29 ; D. 520 l. 213 et 247), comme lors de ses précédentes auditions, sans qu’il soit toutefois possible de tirer des conclusions de ce fait. 12.2.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever que C.________ décrit des sentiments fréquemment ressentis et exprimés par les victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle, par exemple de la colère, du dégoût, du mépris (D. 22 l. 182) ou encore le fait de s’être sentie humiliée, salie et impuissante (D. 20 l. 78 ; D. 22 l. 182) et de n’avoir aucune chance (D. 21 l. 144-145) ou de se sentir absente (D. 32 l. 212). Elle a déclaré avoir été surprise de pouvoir parler avec la police des abus sexuels subis (D. 30 l. 164-165), ce qui est un signe de crédibilité. De même, en appel, elle a indiqué s’être demandé si elle était responsable de la situation (D. 519 l. 207-D. 520 l. 211). Elle a cependant montré une attitude quelque peu contradictoire en appel. D’une part, elle a formulé le souhait de témoigner, en particulier dans le but de se soigner des souffrances infligées, ce qui n’est au demeurant pas l’objectif premier d’une audience en appel. D’autre part, elle a refusé de faire des déclarations substantielles (D. 515 l. 24-26 ; D. 516 l. 46-49 ; D. 517 l. 118-121 et 124 ; D. 518 l. 146-154 et 157-158 ; D. 520 l. 220-229 et 243- 245 ; D. 521 l. 264-271). 12.2.4 L’analyse du contenu des premières déclarations s’agissant des faits du 5 novembre 2017 ne révèle pas d’éléments particuliers. Les déclarations débutent en effet par un discours libre qui décrit bien le déroulement des faits (D. 14 l. 37- D. 15 l. 83). Les réponses aux questions sont détaillées, les lacunes sont comblées facilement. Il n’y a pas d’éléments insolites dans le récit et le vocabulaire utilisé n’appelle aucune remarque. Les déclarations sur les faits du 5 novembre 2017 sont pour l’essentiel constantes, même si une divergence a été constatée auprès du Ministère public (D. 36 l. 389-393). C.________ a été en mesure de compléter aisément ses déclarations suite aux questions posées lors de l’audition auprès du Ministère public (voir D. 34 l. 285-318 ; D. 37 l. 396-403). S’agissant du contenu, il est frappant de constater la différence de qualité entre les déclarations du 7 novembre 2017 et celles du 23 novembre 2017. En effet, ces dernières ne comprennent aucun discours libre au sujet des faits. Il est certes possible que C.________ n’ait pas été en mesure de raconter d’elle-même les faits, mais dans le contexte d’une certaine tendance à l’emphase constatée (voir ch. 12.2.2), cette difficulté ne s’explique pas facilement. On constate en outre que les réponses aux questions posées par la police sont très brèves, pour ne pas dire laconiques pour certaines d’entre elles (voir par exemple D. 20 l. 92, 96, 104-107 ; D. 21 l. 119). Les déclarations relatives aux abus sexuels ne comportent pas de détails, il n’y a aucun épisode particulier qui est individualisé et la description du modus operandi d’A.________ semble à certains égards presque stéréotypée. Auprès du Ministère 12 public, C.________ déclare se souvenir de la première fois, mais ne donne pas de détails (D. 30 l. 150-151). S’agissant des éléments précis des déclarations, la Cour relève en particulier les éléments suivants : - Dans sa toute première audition ne concernant que tout à la fin brièvement les infractions contre l’intégrité sexuelle, C.________ a situé relativement précisément les abus sexuels sur le plan temporel comme s’étant déroulés dans la deuxième moitié de l’année 2015 (D. 16 l. 148). En revanche, lors de l’audition s’étant déroulée environ deux semaines plus tard pour élucider ces faits, elle a déclaré : « Pour moi c’est difficile de savoir quand cela s’est passé. Il y a eu tellement de choses et c’était à répétition alors c’est difficile pour moi de savoir quand cela s’est passé » (D. 20 l. 70-71). L’imprécision à ce sujet est demeurée lors de l’audition auprès du Ministère public (D. 30 l. 146), ce qui soulève des questions, étant donné qu’elle a déclaré avoir quitté A.________ début 2016 en raison des abus sexuels (D. 30 l. 137 et 140). En appel, elle a indiqué que ces faits avaient pu se dérouler en 2014 ou en 2015, mais plutôt en 2015 (D. 517 l. 115-116 ; D. 519 l. 176-177). - C.________ a déclaré que pendant la période des abus sexuels, il y avait également eu des rapports consentis (D. 20 l. 100 ; D. 21 l. 138) et que de temps en temps, elle était d’accord (D. 20 l. 104-105). Il ne s’agit pas d’un élément en soi insolite et il n’est pas rare que des victimes fassent des déclarations dans ce sens. Cet élément est plutôt favorable dans l’analyse de la crédibilité, sous réserve de ce qui a déjà été exposé concernant une certaine emphase dans le discours. Le fait que des rapports consentis aient eu lieu soulève toutefois certaines questions en lien avec le nombre d’actes sexuels contraints allégués et la durée de la période incriminée. - C.________ a déclaré que c’est par la force (en la saisissant par les poignets et en la retenant par les cheveux, D. 21 l. 143 et 158-159 ; en la tenant, la bloquant contre le mur ou le lit, en l’immobilisant, D. 23 l. 239 ; voir aussi D. 30 l. 171-172) qu’A.________ avait obtenu les relations sexuelles qu’elle ne désirait pas, mais qu’elle ne s’était pas sentie menacée (D. 21 l. 153, en partie en contradiction avec les déclarations auprès du Ministère public : « je ne m’en rappelle plus », D. 31 l. 179). Elle expose avoir subi une pression psychologique générale (D. 22 l. 163-166), mais a tout de même été en mesure d’évoquer la possibilité de quitter A.________ (D. 22 l. 168-169), ce qui indique qu’elle conservait une certaine liberté d’action. Ce n’est qu’auprès du Ministère public qu’elle a expliqué qu’A.________ lui criait dessus lorsqu’elle refusait des relations sexuelles (D. 32 l. 218-219). Ce dernier point ne semble d’ailleurs pas très crédible, car cela signifie qu’A.________ aurait pris le risque que les enfants ou les voisins entendent ce qui était en train de se passer. En appel, elle a ajouté qu’A.________ avait l’habitude de la serrer à la gorge (et non plus aux poignets), qu’elle le repoussait et le suppliait d’arrêter (D. 533), alors qu’elle n’a jamais mentionné ces éléments précédemment. Elle a également indiqué pour la première fois n’avoir plus résisté dans un deuxième temps à cause de l’emprise psychique qu’A.________ avait sur elle (D. 519 l. 186-190 ; 13 D. 533), alors qu’auparavant, elle avait déclaré avoir cessé de lutter parce qu’elle savait que ses efforts étaient vains (D. 21 l. 140-145). En effet, lors de son audition du 23 novembre 2017, C.________ a parlé de pressions psychologiques, mais dans un cadre général et non en lien avec les actes sexuels non consentis, et ce même si tel était potentiellement le sens de la question posée (D. 21-22 l. 161-170). Devant le Ministère public, elle a indiqué qu’A.________ utilisait la force à chaque fois. Elle a indiqué ne pas se rappeler avoir été menacée et que d’éventuelles pressions psychologiques avaient toujours lieu entre quatre yeux, sans que ces pressions ne soient rattachées aux actes sexuels non consentis (D. 31 l. 169-186). La question n’a pas été abordée lors des débats de première instance (D. 293-296). - Pour la 2e Chambre pénale, il est frappant de constater que sur plusieurs éléments, C.________ n’est pas en mesure d’amplifier ses déclarations sur les faits, respectivement de fournir des détails ou refuse de le faire (comme c’est son bon droit selon l’art. 169 al. 4 CPP) : c’est le cas en relation avec les circonstances des abus sexuels (D. 21 l. 119 : « Il n’y avait pas de circonstances particulières »), avec le déroulement de l’acte sexuel (refus de répondre, D. 22 l. 174), avec la position des protagonistes (refus de répondre, D. 22 l. 178), avec l’état de l’auteur (D. 22 l. 205 : « cela dépendait. Comme il y a eu beaucoup de fois, cela dépendait. Pas toujours pareil »), avec la manière dont il la déshabillait (D. 23 l. 219 : « ce n’était pas toujours pareil ») et avec l’amie à qui elle aurait parlé des faits (D. 23 l. 261- 262 : « Vous me demandez de qui il s’agit, je vous réponds que je ne veux pas dire son nom », cette amie ne souhaitant pas témoigner). Cette même volonté de ne pas amplifier ses déclarations, respectivement de refuser de le faire se retrouve auprès du Ministère public (D. 30 l. 158-165 ; D. 31 l. 197 ; D. 32 l. 226 ; D. 32 l. 244), en particulier en ce qui concerne la fréquence des actes (D. 30 l. 156-165). Auprès de la première instance, C.________ a entièrement refusé de répondre à des questions précises, se bornant à dire que ses précédentes déclarations correspondaient à la vérité (D. 295 l. 21-22 et 29). Ses déclarations en appel sur les préventions de viol ne sont pas plus précises que précédemment, malgré le fait qu’elle a été rendue attentive au caractère lacunaire de ses déclarations, jugées insuffisantes en première instance, et aux conséquences de celles-ci (D. 518 l. 146-154 ; D. 519 l. 173-178 et 186-190 ; D. 521 l. 264-271 ; D. 533, 4e paragraphe ; D. 544). - Pour ce qui est de l’expression de sa volonté par rapport à A.________, C.________ a déclaré qu’elle pleurait, qu’elle lui disait qu’elle ne supportait pas qu’il continue comme ça, que ce n’était pas normal (D. 22 l. 209-210) et a ajouté qu’elle se débattait (D. 24 l. 298), mais seulement au début (D. 21 l. 143-145), ou encore qu’elle le griffait (D. 23 l. 234 ; voir aussi D. 37 l. 412- 413). Auprès du Ministère public, elle modifie en partie ses déclarations en précisant « Je crois qu’un « non » devrait suffire » (D. 31 l. 202), indiquant implicitement qu’elle disait non (ce qu’elle a ensuite confirmé expressément, D. 32 l. 215). Dans sa déposition en appel, les quelques éléments qu’elle a 14 pu ajouter ne correspondent pour certains pas à ceux précédemment mentionnés. En particulier, elle a mentionné pour la première fois les violences psychologiques comme moyen de contrainte (D. 519 l. 186-190 ; D. 533) et le fait qu’elle repoussait A.________ ou qu’elle le suppliait d’arrêter (D. 533). Elle n’a en revanche pas mentionné qu’elle le griffait ou qu’elle se débattait, contrairement à ce qu’elle avait allégué précédemment (voir aussi le troisième alinéa ci-dessus). - S’agissant de l’élément déclencheur de la dégradation de la situation, C.________ a précisé qu’elle avait appris qu’A.________ l’avait trompée et que leurs relations s’étaient détériorées (D. 29 l. 125-129, voir aussi D. 16 l. 131-135). Même si ce n’est pas impossible, notamment au vu de ses problèmes psychiques, il semble spécial qu’A.________ soit devenu jaloux en raison du fait que c’est lui-même qui avait trompé sa femme (D. 34 l. 292-293 ; D. 519 l. 202-D. 520 l. 218). Il est à relever qu’A.________ a nié toute aventure extra-conjugale (D. 51 l. 140-141) et qu’il n’y a absolument aucune preuve d’un adultère (C.________ n’a donné aucun détail qui permettrait vérification, indiquant uniquement qu’elle avait vu une photographie d’A.________ avec une autre femme et des numéros de « plein d’autres femmes » dans un téléphone « caché dans sa voiture », D. 519 l. 204-207 ; D. 545). L’analyse du contenu laisse donc apparaître à la fois de bons éléments de crédibilité et d’autres qui sont plus problématiques. Néanmoins, l’élément qui prédomine est le caractère très lacunaire des dépositions, dont la raison réside principalement dans le refus de C.________ de les amplifier et de donner des détails qui seraient pourtant essentiels à l’établissement des faits. Dans une telle situation, il n’est naturellement pas aisé pour la Cour de savoir si ce refus repose sur un traumatisme particulièrement important qui l’empêche effectivement de faire des déclarations ou s’il y a d’autres motivations à ce refus. 12.2.5 Pour ce qui est finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il convient de relever que les moyens de preuve autres que les déclarations ne sont pas très nombreux au dossier. Les éléments suivants doivent cependant être relevés : - La documentation de la Clinique de gynécologie et obstétrique du Centre hospitalier de E.________ (D. 60-73) confirme, ainsi que cela figure dans les dépositions de C.________, qu’elle a effectivement subi une interruption volontaire de grossesse fin mars 2015. Dans son audition auprès de la police au sujet des abus sexuels, C.________ semble faire le lien entre cette interruption et le fait qu’A.________, par ses actes, l’aurait mise enceinte pour qu’elle reste avec lui (D. 24 l. 271-272 ; D. 33 l. 249-250). Néanmoins, il sied de relever que l’interruption de grossesse n’est pas survenue pendant la période que C.________ a indiquée dans sa toute première audition pour lesdits abus (à savoir la deuxième moitié de l’année 2015). 15 - Le rapport du Dr H.________ du 11 mai 2018 (D. 76) indique que C.________ aurait confié à son médecin avoir subi des abus sexuels, sans autres précisions (D. 77). Etant donné que ce rapport se base uniquement sur les échanges intervenus dans la relation thérapeutique, il ne jouit pas d’une force probante importante. Il peut tout au plus s’agir d’un indice. D’après les dates indiquées dans le rapport, C.________ aurait découvert l’infidélité d’A.________ en 2011 et serait allée se réfugier chez Solidarité femmes en 2014. Si l’on comprend bien le rapport, les abus sexuels seraient antérieurs à ce dernier événement, ce qui ne correspondrait pas aux premières déclarations de C.________. Etant donné que le rapport n’est pas précis, il n’est toutefois pas possible d’en tirer des conclusions. - Le rapport de Solidarité femmes du 6 septembre 2018 (D. 80) indique que C.________ a raconté auprès de cette institution avoir été victime de violence sexuelle, son mari exigeant presque une nuit sur deux des rapports sexuels qu’elle ne voulait pas. Selon le rapport, elle se serait peu défendue et n’aurait pas crié, par peur que les enfants le remarquent, mais aurait clairement dit qu’elle ne voulait pas, son refus ayant été ignoré sous prétexte qu’elle devait remplir son devoir conjugal. Comme pour le rapport du Dr H.________, ce rapport peut tout au plus être considéré comme un indice s’agissant des abus sexuels, étant rappelé que les intervenant(e)s de Solidarité femmes sont chargé(e)s de croire et d’assister les personnes faisant appel à leurs services. Il sied de relever que ce rapport décrit aussi la situation tendue au moment de la séparation et le caractère difficile dont A.________ a pu faire preuve (D. 81). Solidarité femmes a aussi constaté que la victime « était re-traumatisée par le récit des violences », ce qui peut être mis en perspective avec son refus d’amplifier ses déclarations devant les autorités de poursuite pénale (D. 81). 12.3 Il convient ensuite de procéder à l’analyse des déclarations d’A.________. Pour lui également, ce sont principalement les premières déclarations qui feront foi. 12.3.1 S’agissant de la genèse des déclarations, il n’y a rien de spécial à signaler. Tout comme C.________, A.________ a été entendu à deux reprises par la police, puis par le Ministère public et en première instance. A.________ ne semble pas s’être particulièrement préparé à faire des déclarations. L’audition concernant les faits du 5 novembre 2017 a eu lieu le 23 novembre 2017, ce qui garantit une certaine proximité avec les faits. 12.3.2 Pour ce qui touche la manière dont l’information est rapportée, l’audition du 23 novembre 2017 ne présente pas de particularités. A.________ fait savoir qu’il a malgré tout encore du respect pour C.________ (D. 39 l. 46-47 ; D. 49 l. 58-59), ce qui peut être vu comme un élément en faveur du fait qu’il n’avait pas encore entièrement fait une croix sur la relation conjugale. Lors de son audition du 24 janvier 2018 concernant les abus sexuels, A.________ dément avec une certaine véhémence les accusations portées contre lui (« Jamais ! », D. 42 l. 45 ; « Je suis innocent. Je ne l’ai jamais prise de force », D. 43 l. 61 ; « Jamais ! Je n’ai jamais utilisé la force ! », D. 44 l. 127 ; voir aussi D. 54 l. 260), mais il le fait d’une manière qui semble encore normale et qui n’est pas suspecte (voir aussi D. 48 l. 47 16 et D. 300 l. 25-26). Il manifeste beaucoup d’incompréhension par rapport aux accusations portées contre lui et s’interroge sur les motivations de C.________ à déposer contre lui, invoquant une possible vengeance, de la manipulation ou encore des motifs financiers (D. 43 l. 77-78 ; D. 44 l. 142 ; D. 45 l. 151-152 ; D. 45 l. 179 ; D. 50 l. 124 ; à ce sujet la Cour doit mentionner que la procédure de divorce s’est effectivement essentiellement focalisée sur des questions financières et les prétentions de C.________ à ce sujet). Il convient cependant de relever qu’il n’a pas dénigré C.________ sur un plan personnel, expliquant qu’elle lui est devenue indifférente (D. 44 l. 139 ; D. 45 l. 162-163). Un élément un peu suspect dans ce critère peut être vu dans le fait qu’il y a une forme de contre-attaque, lorsqu’A.________ déclare que C.________ l’aurait toujours menacée par rapport à « quelqu’un du I.________ » qui pourrait le tuer ou qu’elle l’embrassait parfois de force (D. 44 l. 143-146 ; D. 45 l. 167-171 ; voir aussi D. 49 l. 75-76). Lors de l’audition par le Ministère public A.________ relève plusieurs fois que C.________ dit n’importe quoi (D. 52 l. 180 ; D. 54 l. 260 et 269 ; D. 55 l. 298-299 ; D. 56 l. 321 ; D. 57 l. 357 ; également lors des débats de première instance, D. 305 l. 16 ; D. 306 l. 46), de manière un peu exagérée, mais il ne l’a pas non plus dénigrée quant à sa personne lors de cette audition. Lors de son audition en première instance, il a renoncé expressément à revenir sur des critiques envers C.________ (D. 304 l. 7- 9). Lors de ses auditions par le Ministère public et devant la 2e Chambre pénale, il répond plusieurs fois à côté des questions, ce qui pourrait indiquer qu’il chercherait à détourner l’attention. Il ne s’agit pas d’un bon indice de crédibilité. La Cour de céans a également constaté une tendance logorrhéique chez A.________, ainsi qu’une certaine fixation d’idées (D. 523 l. 21-D. 524 l. 56 ; D. 527 l. 203-211), ce qui corrobore nettement le fait qu’il souffre de troubles psychiques. Sa contre-attaque envers son ex-épouse était plus marquée en appel, où il a tenté de la discréditer et ne s’est pas privé de la dénigrer, ainsi que sa famille, que lors des phases antérieures de la procédure (D. 523 l. 26, 37-38 ; D. 524 l. 45-51, 53-54, 68 ; D. 525 l. 87-91, 105-113 ; D. 526 l. 166-D. 527 l. 186). 12.3.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever qu’A.________ fait preuve de très peu d’introspection et ne semble pas du tout enclin à remettre son propre comportement en question. Néanmoins, il ressort de sa première audition sur les abus sexuels qu’il semble véritablement surpris d’être confronté à de telles accusations, ce qui se traduit à plusieurs reprises par des expressions d’incompréhension (par exemple : D. 42 l. 49 ; D. 43 l. 51 ; D. 43 l. 86-87 ; D. 44 l. 113). Il a exprimé à plusieurs reprises des réflexions sur le fait qu’il est impossible de forcer une femme à avoir des relations sexuelles (D. 42 l. 45-46 ; D. 44 l. 127 et 131-132 ; voir aussi D. 53 l. 206-207 ; D. 54 l. 242-243 ; D. 300 l. 30-41), partiellement répétées en appel (D. 527 l. 203-211), ce qui est totalement déplacé et peut être interprété comme la volonté de détourner l’attention des accusations portées contre lui. Il ne s’agit pas d’un bon indice de crédibilité. 12.3.4 L’analyse du contenu des déclarations ne peut par définition pas fournir d’indications importantes dans le cas d’un auteur qui conteste entièrement les faits. En effet, dans ce genre de situations, les déclarations répondent généralement au critère de la constance sur le noyau des faits (Kerngeschehen) et il n’y a souvent 17 rien de spécial à déceler dans le vocabulaire utilisé. La première instance a néanmoins relevé certaines contradictions dans les déclarations d’A.________ (D. 391-392) et il peut être renvoyé à cet exposé, étant toutefois précisé qu’il convient aussi de prendre en compte que certaines des divergences constatées résident dans le fait qu’A.________ ne distingue pas toujours nettement la chronologie dans ses déclarations. Par exemple, le fait qu’il déclare avoir peur de C.________ (D. 49 l. 54 et 57) se réfère clairement au moment de l’audition et non au moment des faits. Il faut aussi voir que sa maladie psychique (schizophrénie paranoïde selon le certificat médical) a été traitée dès 2010 (D. 444), ce qui signifie qu’elle est survenue déjà avant le mariage (lui aussi en 2010). Il sied de préciser qu’une telle maladie est susceptible d’évoluer et d’avoir une incidence importante sur la vie de couple. S’agissant du contenu des déclarations il est en outre possible de relever les éléments suivants : - Pour les faits du 5 novembre 2017, A.________ reconnaît qu’il y a eu une dispute, mais qu’elle serait essentiellement le fait de C.________ (D. 39 l. 23-24). Il explique être parti sans qu’il n’y ait de violence et avoir donné la main à C.________ (D. 39 l. 27-28). Cet élément se révèle insolite : il peut être considéré comme tout de même peu commun que des époux séparés se donnent la main pour se dire au revoir, surtout au vu de la relation conflictuelle existant entre les deux protagonistes. - De manière générale, le fait qu’A.________ aurait pu être jaloux et possessif, ainsi que l’allègue C.________ trouve une certaine confirmation en ce sens qu’il émet à plusieurs reprises des réflexions sur le fait qu’elle a peut-être quelqu’un ou qu’il ne l’a encore vue avec personne et que cela lui est en définitive égal (D. 39 l. 41 et 53-54 ; D. 44 l. 112-113 ; D. 45 l. 158 et 161-163 ; voir aussi D. 50 l. 112-113). En effet, si cela lui était vraiment égal, il ne reviendrait probablement pas de manière si insistante sur le sujet. Dans le même ordre d’idée, lors de son audition au Ministère public, il mentionne plusieurs fois que C.________ ne l’intéresse plus, que pour lui « elle est morte », manière de parler très forte qui peut être considérée comme exagérée (D. 49 l. 57-58, 76, 85-86 ; D. 50 l. 90). En appel également, il a mentionné à deux reprises le fait que son ex-épouse fréquentait désormais un Arabe (D. 523 l. 29-32 ; D. 525 l. 101-103). - Visiblement, la relation entre A.________ et C.________ était quelque peu sous pression de la famille de cette dernière (D. 50 l. 111-112, 116). A.________ a expliqué être resté avec elle par tradition, ce qui, aux yeux de la Cour, est tout à fait crédible (D. 50 l. 96-97 ; voir aussi D. 300 l. 26-27), même s’il ressort du dossier qu’au début de la procédure de divorce, il tentait de reformer son couple (D. 14-15 l. 43-44, 79-83 ; D. 295 l. 12-14, ainsi que les dossiers civils CIV 16 149 et CIV 17 2663 édités). - A.________ a confirmé qu’il demandait de manière régulière à sa femme d’avoir des rapports sexuels (D. 43 l. 68-69 : « Je demandais toujours à ma femme d’avoir des rapports sexuels. Quand elle disait non, je laissais »). Auprès du Ministère public, il a relativisé ces déclarations (D. 52 l. 186), mais la question et la réponse ne sont pas suffisamment précises s’agissant 18 des différentes périodes de la relation conjugale, si bien qu’il n’est pas possible d’en déduire une véritable contradiction (voir aussi D. 53 l. 227). Lors des débats de première instance, il a invoqué des problèmes psychologiques (D. 302 l. 25-26), problèmes qui sont rendus très vraisemblables par l’allocation d’une demi-rente de l’Assurance-invalidité, par les médicaments pris (D. 305 l. 33 ; Abilify étant un neuroleptique et Efexor un antidépresseur) et par le certificat du 1er septembre 2020 (D. 444). Sur ce point, il convient de relever que la première instance, qui a considéré ces prétendus problèmes comme tout droit sortis de l’imagination d’A.________ (D. 391), a manifestement mal apprécié les faits. Il a en outre expliqué qu’il y avait effectivement eu deux périodes, en particulier celle avant ses problèmes (D. 303 l. 7-8). Malgré ses troubles psychiques, l’évolution de ses déclarations doit être soulignée : il a d’abord déclaré avoir toujours demandé à C.________ si elle souhaitait entretenir des rapports sexuels avec lui, puis ne pas souhaiter et/ou pouvoir physiquement avoir de telles relations (D. 43 l. 63-69 ; D. 44 l. 98-105 ; D. 51 l. 147-150 ; D. 52 l. 186-187 ; D. 53 200-209 ; D. 302 l. 25-27 ; D. 303 l. 13-14 ; D. 304 l. 34- 35 ; D. 305 l. 47-D. 306 l. 3). - Il n’est pas possible pour la Cour de savoir si A.________ était au courant que C.________ a subi un avortement (D. 44 l. 120-122 ; D. 55 l. 289-290) ou si les faits se sont passés comme décrits dans la lettre lue par celle-ci lors de l’audience d’appel (D. 533). 12.3.5 Pour ce qui est finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il n’y a pas de moyens de preuve objectifs à mettre en relation avec les déclarations d’A.________. On peut néanmoins relever les deux éléments suivants : - Les déclarations des deux ex-époux concordent sur le fait que parfois des moyens contraceptifs ont été utilisés et parfois non (C.________ : D. 22 l. 191-193 ; A.________ : D. 43 l. 66). - A.________ a déclaré qu’il n’avait jamais fait de mal et jamais eu de problèmes en Suisse (D. 42 l. 35-36 ; D. 43 l. 89-90 ; voir aussi D. 48 l. 27- 28 et D. 300 l. 20-21). Ces déclarations sont corroborées par l’extrait de casier judiciaire (D. 460), le journal de la police (D. 197) et l’extrait du registre des poursuites (D. 207). 12.4 Il sied de rappeler et de souligner que l’analyse des déclarations n’est pas une méthode permettant d’établir de manière scientifique les faits. Son seul mérite est de permettre au juge confronté à des versions contradictoires de voir si une de ces versions est en mesure d’emporter son intime conviction ou si au contraire il ne parvient pas à lever tout doute concernant les faits mis en accusation. 12.5 Dans ce contexte, il convient de relever que la première instance a elle aussi procédé à une analyse des déclarations et qu’elle est parvenue à la conclusion qu’il y avait lieu de se baser sur les déclarations de C.________ pour établir les faits, en particulier les plus graves (D. 394), les déclarations d’A.________ ayant été considérées comme non crédibles. Toutefois, il est frappant de constater 19 qu’immédiatement suite à cette constatation, de manière un peu contradictoire, la première instance s’est longuement penchée sur les déclarations de C.________ pour en déduire qu’elles restaient « très vagues » sur la fréquence précise des actes de contrainte (D. 395), rendant impossible de quantifier l’intensité du moyen de contrainte utilisé et d’asseoir une conviction qu’il y ait eu nécessairement pour chaque cas non consenti un réel déploiement de force ou l’usage d’un autre moyen de contrainte propre à faire céder la victime (D. 396). Le Tribunal de première instance en a conclu qu’il était totalement impossible d’établir l’intensité de la force ou de la contrainte déployée par A.________ pour chaque cas non consenti (D. 396) et qu’il subsistait un doute, pour la plupart des actes, notamment quant à l’intensité des moyens de contrainte exercés pour faire céder la résistance de la victime (D. 397). La première instance a néanmoins considéré avoir suffisamment d’éléments pour affirmer qu’A.________ a fait céder la victime par un déploiement suffisant de force à au moins une reprise par une immobilisation, puisque le récit de la victime contient ces éléments (D. 397). Elle est donc parvenue, en application du principe de la présomption d’innocence, dans le doute, à la conviction absolue qu’il y a eu au moins un cas dans lequel A.________ a forcé la victime à avoir une relation sexuelle par l’usage de la force, faisant preuve d’une violence d’une intensité suffisante (D. 397). Ce faisant, l’instance précédente, en choisissant de se baser sur les éléments présents dans les déclarations de la victime, n’a toutefois pas pris en compte l’un des éléments importants rapportés par celle-ci, à savoir la répétition des actes non consentis (notamment D. 20 l. 70-71, 85-86, 96 ; D. 22 l. 205), qui a été confirmé en appel (D. 517 l. 121 ; D. 519 l. 173-184). Ce raisonnement apparaît peu logique à la 2e Chambre pénale. Il est rappelé que si des déclarations semblent trop vagues pour pouvoir établir des faits, il convient de considérer que la présomption d’innocence n’est pas renversée. Dans ce même contexte, il sied de relever qu’il n’y a pas lieu d’accorder une importance exagérée à l’impression personnelle, si mauvaise soit-elle, laissée par une personne inculpée auprès des membres du Tribunal. L’impression personnelle est certes importante, mais son rôle dans l’appréciation des preuves doit rester secondaire. 12.6 S’agissant des faits les plus graves selon le ch. I.A.1.2 de l’acte d’accusation, la 2e Chambre pénale relève les éléments suivants. 12.6.1 L’analyse des déclarations montre qu’il y a des signes de crédibilité dans le discours de C.________, notamment les sentiments qu’elle exprime qui sont typiques d’une victime, le fait de ne pas charger inutilement A.________ ou encore l’admission de rapports sexuels consentis. Il faut aussi relever qu’il faut du courage pour parler d’abus sexuels et que de manière générale, il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’une femme dénonce de tels faits gratuitement. Ses déclarations recèlent toutefois également certains éléments plus délicats, en particulier le fait de demander si le dévoilement des faits serait utile (éventuellement à la procédure de divorce), une certaine emphase constatée pour décrire une situation insoutenable, mais lors de laquelle certaines relations sexuelles étaient toutefois encore consenties, l’absence de tout discours libre et des réponses laconiques et pauvres en détails, ainsi que le refus d’amplifier ses déclarations (ce qui est son droit) et des souvenirs peu précis sur des évènements relativement marquants (par exemple, elle n’a pas su donner ne serait-ce qu’un ordre de grandeur concernant le 20 nombre de fois où elle aurait saigné à la lèvre, D. 520 l. 220-223 ; de même, la période relative aux viols indiquée a fortement varié et ce même à deux semaines d’intervalle entre le 7 et le 23 novembre 2017, D. 16 l. 148 ; D. 24 l. 270-272). 12.6.2 Certains signes de crédibilité sont également présents dans le discours d’A.________. Si celui-ci a nié les faits, il l’a fait sans exagération démesurée et n’a pas dénigré les qualités personnelles de C.________ (sauf en audience d’appel, D. 523 l. 26 ; D. 526 l. 157-158), rappelant plusieurs fois qu’elle reste la mère de ses enfants. Ses déclarations sur le contexte familial et culturel sont crédibles. Toutefois, certains éléments ne sont pas des signes de crédibilité. En particulier, sont relevés le fait qu’il ne répondait très fréquemment pas aux questions posées, ses réflexions douteuses sur le fait qu’il serait impossible de contraindre une femme à une relation sexuelle, ainsi que l’évolution de ses déclarations (ch. 12.3.4 ci-dessus) et ses propos qui peuvent être assimilés à une contre-attaque (ch. 12.3.2 ci-dessus). 12.6.3 À l’époque des faits renvoyés (c’est-à-dire durant le second semestre 2015), il doit être constaté que les époux ne partageaient pas une relation de couple proche et romantique. Néanmoins, il semblerait qu’A.________ a eu du mal à se faire à l’idée de la fin de cette relation et qu’il a souvent essayé d’œuvrer en faveur de la reprise de la vie commune (voir notamment le dossier des mesures protectrices CIV 16 149, le procès-verbal de l’audience du 3 mai 2016 lors de laquelle l’avocat d’A.________ a déclaré qu’il serait disposé à reprendre la vie commune). Les motifs culturels peuvent certes éventuellement expliquer cela, mais comme il avait déjà divorcé de sa première femme, ce point ne semble pas vraiment décisif à lui seul. D’une manière ou d’une autre, il devait encore un peu tenir à C.________. Dans ce contexte et comme il y avait encore des rapports consentis à la période incriminée, la 2e Chambre pénale a des interrogations quant à la clarté des refus exprimés par C.________ lors des rapports qui n’étaient pas désirés. Le rapport de Solidarité femmes (« elle s’est peu défendue et n’a pas non plus crié », D. 80) donne un indice en faveur de refus difficilement décelables comme tels. De plus, les déclarations de la victime quant à la résistance qu’elle a opposée à son ex-mari sont partiellement contradictoires. Il n’est de surcroît pas aisé de déterminer si les violences subies par la victime l’ont été de manière générale, dans le cadre des violences domestiques, ou lors des violences sexuelles exercées (D. 14 l. 49-53 [concernant les faits du 5 novembre 2017] ; D. 15 l. 86-91 ; D. 20 l. 66 ; D. 21 l. 140-145 et 156-159 ; également en appel : D. 520 l. 231-236). 12.6.4 Dans les dossiers civils (procédures de mesures protectrices CIV 16 149 et de divorce CIV 17 2663), les violences ont été brièvement mentionnées, sans plus amples précisions. La convention conclue pour les mesures protectrices ne présente pas de particularités et les négociations ont été d’une durée usuelle (trois heures environ). Pour le divorce, les négociations ont principalement concerné les questions financières entre époux, notamment concernant les immeubles du couple à F.________ et au I.________. Aucune allégation de violence sexuelle ne figure dans le dossier de divorce. Il est relevé que la convention de divorce prévoit des clauses usuelles et qu’A.________ a rempli ses obligations par un versement pécuniaire important. 21 12.6.5 De manière générale, le rapport de la protection de l’enfant et de l’adulte du 19 février 2018 (D. 84) mentionne un conflit conjugal fort, sans toutefois évoquer de violences concrètes. Ce rapport confirme au demeurant ce qui transparaît de tout le dossier : A.________ est quelqu’un qui peut se montrer très pénible et colérique. Un rapport ultérieur figurant dans le dossier du divorce et daté du 11 septembre 2019 fait état d’une relation parentale « passablement apaisée » et d’un droit de visite effectivement exercé par A.________. Celui-ci entretient en outre de bonnes relations avec ses deux enfants et la mère ne s’est jamais opposée à l’exercice du droit de visite. 12.6.6 En outre, malgré l’évolution de ses déclarations concernant les relations sexuelles demandées à C.________, qui peut apparaître comme suspecte, il y a lieu de constater qu’au vu de ses troubles psychiques et de sa médication, il est possible que durant certaines périodes, A.________ ait rencontré des difficultés à entretenir une relation sexuelle (pour des raisons psychiques et non physiques). Comme relevé par la défense, les premiers juges ont injustement balayé les troubles mentionnés. Au vu de la demi-rente AI octroyée à A.________, des médicaments prescrits et du certificat médical produit en appel, ceux-ci ne peuvent être niés. 12.6.7 Au vu des déclarations de C.________, auxquelles une certaine crédibilité doit être reconnue, la 2e Chambre pénale a examiné si elle pouvait avoir l’intime conviction que les faits renvoyés s’étaient réellement déroulés. Toutefois, force est de constater que les déclarations de la victime ne sont pas individualisées et restent très générales, même lorsqu’elle parle de la première fois où elle aurait été contrainte (D. 30 l. 150). L’absence de détails et en particulier d’un ou plusieurs élément(s) qui ne s’invente(nt) pas n’empêche pas en soi qu’un récit emporte conviction. Toutefois, dans le cas présent, la Cour de céans constate que la description précise d’un viol ou d’éléments ayant valeur de réalité fait défaut. En effet, les quelques éléments décrits par la victime lors de son audition du 23 novembre 2017 ont finalement été rattachés à l’évènement de 2010 lors de l’audience des débats de seconde instance (« la première fois », D. 521 l. 264- 271). Or, le classement de cette prévention (ch. I.A.1.1. AA) est entré en force de chose jugée. Ainsi, les seuls éléments factuels avancés par C.________ ne peuvent pas être retenus en lien avec la période du 1er juillet 2015 au 4 janvier 2016 (renvoyée sous ch. I.A.1.2. AA). Au surplus, il est relevé qu’aucun acte sexuel n’est décrit dans l’acte d’accusation et que la Cour n’est même pas en mesure de savoir si la violence alléguée aurait abouti à au moins un acte sexuel complet (D. 22 l. 174). Ensuite, il n’y a aucun témoin qui serait en mesure de parler ou de rapporter des constatations en faveur des déclarations de C.________, quelles qu’elles soient (même sur des éléments périphériques). Quant aux allégations de C.________ selon lesquelles A.________ l’aurait trompée, il doit être constaté qu’elles ne sont nullement étayées. En particulier, la description d’une photo où A.________ se trouverait « bras dessus, bras dessous » (D. 545) avec une autre femme n’est pas encore une preuve d’infidélité. Finalement, il n’y a aucun rapport thérapeutique qui étaierait les déclarations de la victime. Le rapport du Dr H.________ est un simple certificat médical basé sur les déclarations de la patiente. Un rapport en bonne et due forme n’est en soi pas une nécessité pour 22 que la version de la victime emporte conviction. Toutefois, il s’agit d’un élément supplémentaire qui manque dans la présente procédure. 12.6.8 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère qu’il y a une certaine probabilité que les faits se soient passés comme décrits par C.________. Il peut ainsi sans autre être considéré comme établi que cette dernière a rempli son « devoir conjugal » parfois contre son gré, que ce soit expressément ou implicitement, parce que la vie de couple avec A.________ ne correspondait plus du tout à ce qu’elle en attendait, en particulier en raison de la personnalité pénible et colérique de ce dernier. Toutefois, la Cour de céans a des doutes sérieux quant à l’usage de la contrainte tel que décrit, de manière très générale, par C.________ (notamment en raison du rapport de Solidarité femmes et spécialement en raison des contradictions dans ses déclarations), de même que quant à l’intensité du/des refus qu’elle aurait exprimé(s). De plus, le lien entre les éléments de contrainte allégués et la réalisation d’un acte sexuel n’est nullement établi. Même si A.________ a tenu les poignets de C.________ en prélude ou durant les actes sexuels, la description ou plutôt le refus de description des faits de C.________ ne permet pas d’établir un lien de causalité entre ces actes et la consommation de l’acte sexuel. Demeure également floue la question de savoir si les actes de violence indiqués avaient trait aux violences domestiques ou sexuelles, comme mentionné plus haut. 12.6.9 Au surplus, bien que l’acte d’accusation mentionne des « pressions psychologiques régulières », il y a lieu de constater que C.________ n’était pas sans ressources. Au contraire, elle avait déjà quitté le foyer familial une première fois et avait alors bénéficié de l’aide de Solidarités femmes. Elle résidait depuis de nombreuses années en Suisse, exerçait une activité lucrative et a eu plusieurs rendez-vous médicaux (en l’absence d’A.________) durant la période incriminée. Des violences structurelles au sens de la jurisprudence fédérale ne sauraient dès lors être retenues, la victime ne présentant pas de dépendance émotionnelle et sociale à l’égard d’A.________ (ATF 126 IV 124 consid. 3), étant au demeurant relevé qu’une éventuelle violence structurelle ne serait de toute manière pas décrite à suffisance dans l’acte d’accusation. 12.7 Pour toutes les raisons mentionnées, la 2e Chambre pénale n’a pas réussi à acquérir l’intime conviction que les faits décrits par l’acte d’accusation (ch. I.A.1.2) auraient effectivement eu lieu, en particulier concernant l’utilisation de la contrainte en vue d’obtenir des relations sexuelles forcées, de sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés comme établis. La présomption d’innocence n’est pas renversée. 12.8 Pour ce qui est des faits du ch. I.B de l’acte d’accusation, dans la mesure où ils n’ont pas été classés, la Cour relève, comme pour la prévention de viol, que le dossier reste très lacunaire quant aux lésions subies. Aucune photographie ni aucun rapport n’y est joint et aucun témoin n’a été entendu sur ce sujet. En outre, les hématomes et les saignements de la lèvre ne figurent pas dans les premières déclarations (D. 15 l. 88-91), mais ont été allégués seulement auprès du Ministère public (D. 34 l. 304-414). Il serait donc particulièrement délicat de les retenir. À cela s’ajoute le fait que C.________ n’a pas pu individualiser ses propos en appel. Il n’y a aucune précision sur les lésions alléguées, que ce soit concernant leur grandeur, 23 leur durée, les éventuelles douleurs ou même leur date (D. 520 l. 220-236). La 2e Chambre pénale constate que l’acte d’accusation et le rapport de Solidarité femmes ne sont pas non plus concordants. Ainsi, il y a lieu de constater que les lésions alléguées (hématomes et saignements à la lèvre) ne peuvent pas être considérées comme établies. En outre, en l’absence d’indications supplémentaires quant à l’intensité des faits mentionnés, c’est-à-dire les claques et le fait de tirer les cheveux de C.________ et de la plaquer contre un mur, ainsi que lui serrer les poignets, il ne peut pas être considéré que ceux-ci aient causé les lésions alléguées. 12.9 En ce qui concerne les faits du ch. I.D AA, la 2e Chambre pénale estime que les faits, décrits à suffisance par C.________ lors de son audition du 7 novembre 2017, peuvent être considérés comme établis. En effet, malgré une contradiction devant le Ministère public (C.________ ne sachant alors plus où A.________ avait placé sa deuxième main, D. 36 l. 359-360 et 389-393), qui peut être qualifiée de mineure, sa description des faits est détaillée et permet à la Cour de céans de se représenter la scène. En outre, les explications d’A.________ selon lesquelles il aurait serré la main de C.________ pour lui dire au revoir apparaissent comme un élément insolite pour des personnes en cours de divorce et dont les relations (très) conflictuelles sont attestées. 12.10 En ce qui concerne les faits du ch. I.E AA, la 2e Chambre pénale relève que malgré ses dénégations, A.________ a tenté de reformer son couple et n’a pas apprécié que C.________ trouve un nouveau compagnon. En outre, bien qu’aucune procédure n’ait alors été en cours, C.________ avait indiqué à A.________ qu’elle allait appeler la police, la menace selon laquelle celui-ci se vengerait s’il devait aller en prison s’avère donc conforme au contexte rapporté. Ainsi, les faits décrits par l’acte d’accusation doivent être considérés comme établis. V. Droit 13. Viol 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 400-403). 13.2 En l’espèce, le moyen de contrainte utilisé n’a pas pu être établi avec suffisamment de précision. En outre, le lien de causalité entre ce moyen de contrainte et l’accomplissement d’un acte sexuel, qui n’est au surplus pas décrit dans l’acte d’accusation, fait également défaut. Finalement, la 2e Chambre pénale n’a pas pu déterminer si A.________ se rendait compte que C.________ ne consentait pas à entretenir des relations sexuelles avec lui lors des faits, de sorte que l’intention ne saurait être retenue. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas remplis et A.________ doit être libéré des préventions de viol renvoyées, dans la mesure où elles n’ont pas été classées. 24 14. Lésions corporelles simples 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 405-406). 14.2 Dans le cas présent, la 2e Chambre pénale n’a pas retenu les hématomes et saignements à la lèvre comme établis. En l’absence d’indication quant à leur intensité, les claques, ainsi que les faits de plaquer au mur et de serrer les poignets, doivent être considérés comme des voies de fait, qui ne sont pas renvoyées et seraient au surplus prescrites. Dès lors, A.________ doit être acquitté de la prévention de lésions corporelles simples, dans la mesure où elle n’est pas classée. 15. Contrainte 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 407- 408). 15.2 En l’espèce, A.________ a usé de la force (soit d’un moyen de contrainte), en tordant le poignet de C.________ et en entrant chez elle, contre son gré, ainsi qu’en s’emparant de son téléphone portable alors qu’elle s’apprêtait à appeler la police et en le conservant durant plusieurs minutes. Cette contrainte était illicite : tant le moyen utilisé que le but recherché (s’introduire dans l’appartement de C.________ pour tenter de la convaincre de reformer leur couple) étaient contraires au droit. Ce faisant, il a forcé son ex-épouse à tolérer sa présence dans son appartement et à écouter ses propos, ainsi qu’à ne pas appeler la police. Celle-ci a donc dû modifier son comportement en conséquence de la contrainte exercée, le lien de causalité étant établi. A.________ a agi avec conscience et volonté, de sorte que l’intention doit être admise. 15.3 L’instance précédente a jugé que les actes mis en accusation relèvent d’une unité d’action (D. 409). En l’absence d’appel du Parquet général sur ce verdict de culpabilité, il n’est pas nécessaire que la 2e Chambre pénale se penche plus en détail sur cette question. Ainsi, A.________ est reconnu coupable d’une seule infraction de contrainte. 16. Menace 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menace au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 410-411). 16.2 En l’espèce, les deux menaces de mort proférées par A.________ à l’encontre de son ex-épouse sont indéniablement des menaces graves. Celles-ci ont effectivement causé de la frayeur chez C.________ et l’auteur a agi intentionnellement. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de menaces. 25 VI. Peine 17. Droit applicable 17.1 La solution retenue en première instance est correcte, à s’avoir l’application de l’ancien droit. Il peut donc être renvoyé aux motifs de première instance (D. 412- 413). 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 413-414). 19. Genre de peine et cadre légal 19.1 Le choix du genre de peine opéré en première instance (peine pécuniaire pour les infractions encore retenues) ne prête pas le flanc à la critique. La Cour peut dès lors confirmer le premier jugement sur ce point. 19.2 S’agissant du cadre légal, il peut également être renvoyé au premier jugement. 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes (contrainte et menaces), il peut être renvoyé aux considérants de première instance relatifs aux infractions retenues et au comportement général d’A.________ (D. 416-417). Il y a lieu d’ajouter que ces infractions étaient motivées par un but égoïste, A.________ souhaitant plaider sa cause auprès de C.________ pour qu’ils reforment leur couple, sans la moindre considération quant au refus que lui avait signifié cette dernière au préalable. Cet effort de réconciliation était pour le moins maladroit et déplacé. Il doit toutefois être reconnu qu’A.________ a agi spontanément sans planifier ses actions. 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 21.1 Au vu de ce qui précède, la faute doit être qualifiée de légère pour les deux infractions. Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 417). Il sied de rajouter qu’A.________ s’est remarié et que sa fille G.________ est née le ________. 22.2 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres, en particulier l’absence d’antécédents (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et 26 procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 23.2 Pour une menace, lesdites recommandations proposent une peine de 60 unités pénales pour l’état de fait suivant : Dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. Les recommandations précisent que des aveux, excuses ou une situation extrême peuvent être des éléments atténuants, alors que des menaces particulièrement cruelles ou proférées de manière répétées ou sur une longue période, ou créant un traumatisme particulièrement grand sont des circonstances aggravantes. 23.3 Les recommandations susmentionnées prévoient une peine de 120 unités pénales pour une contrainte dans les circonstances suivantes. L’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking). Les recommandations précisent que l’ampleur de la limitation de la liberté dans la formation de la volonté et de la liberté d’action, ainsi que l’intensité du moyen utilisé sont déterminantes. 23.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, les infractions sont de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). 23.5 En l’espèce, l’infraction concrètement la plus grave est celle relative aux deux menaces de mort proférées à l’encontre de son ex-épouse, qui ont engendré une crainte certaine chez C.________. Toutefois, celle-ci ne s’est pas recluse dans son domicile et a continué à vivre normalement, si ce n’est qu’elle s’est rendue auprès de la police pour dénoncer les faits dans les jours qui ont suivi. Au vu de la gravité de la faute, une peine de 60 jours-amende (pour les deux menaces) est appropriée de l’avis de la 2e Chambre pénale. 23.6 Pour ce qui est de la contrainte, le cas d’espèce ne peut que difficilement être comparé à l’état de fait de référence proposé. Il est constaté que la contrainte exercée par A.________ n’a duré que quelques minutes. Ainsi, une peine de 45 jours-amende, réduite à 30 jours-amende au vu du principe de l’aggravation, condamne adéquatement le comportement faisant l’objet d’un verdict de culpabilité. 27 23.7 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour les menaces 60 jours - aggravation pour la contrainte + 30 jours Soit au total 90 jours 23.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine de 90 jours-amende, les éléments relatifs à l’auteur n’ayant aucune incidence sur celle-ci. 24. Montant du jour-amende 24.1 S’agissant des principes théoriques applicables au calcul du jour-amende, il sied de renvoyer aux motifs de première instance (D. 419). En outre, A.________ a indiqué en audience que son épouse actuelle n’avait pas de revenus. Il a également confirmé verser les contributions d’entretien ordonnées pour les deux enfants qu’il a eus avec son ex-épouse (D. 526 l. 142-146). 24.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net (CHF 1'923.85*13/12, D. 487, plus CHF 929.00, D. 490) CHF 3'013.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 602.60 Total intermédiaire (arrondi) CHF 2'410.00 - Déduction pour le conjoint à charge (15 %) - CHF 360.00 - Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 360.00 - Déduction pour les contributions d’entretien fixées judiciairement - CHF 500.00 Soit au total CHF 1'190.00 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 595.00 Soit finalement (arrondi) CHF 600.00 24.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 20.00 (montant de CHF 600.00 divisé par 30). 25. Sursis ou sursis partiel, peine additionnelle 25.1 Pour les généralités relatives au sursis, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 419-420). En l’espèce, les faits renvoyés datent de 2017. A.________ n’a aucun antécédent et n’a a priori commis aucune infraction depuis lors. Son pronostic ne peut donc pas être qualifié de défavorable. Ainsi, le sursis complet doit être octroyé. Le délai d’épreuve peut être fixé au minimum légal. 25.2 Une peine immédiate n’aurait que peu de sens actuellement, de sorte qu’il y a lieu de renoncer au prononcé d’une peine additionnelle. VII. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 421). 28 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 11'630.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis pour un dixième, arrondi à CHF 1'100.00, à la charge d’A.________. Le solde, soit CHF 10'530.00, est mis à la charge de l’Etat. 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) ainsi que l’indemnité de témoin de CHF 69.00. Les frais de traduction de CHF 548.00 restent de toute manière à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à hauteur de 5 %, soit CHF 300.00, à charge d’A.________, qui obtient gain de cause dans une large mesure. En effet, il obtient entièrement gain de cause sur l’appel principal du Parquet général et il obtient largement gain de cause dans son appel joint, avec des conséquences importantes sur la peine finalement prononcée. Le solde, par CHF 5'700.00, est mis à la charge du canton de Berne. VIII. Indemnité en faveur d'A.________ 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 29 29.2 L’allocation d’une autre indemnité n’a pas été requise et ne se justifie pas en l’espèce. IX. Rémunération du mandataire d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 30.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 30.4 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 30 31.2 Les honoraires de Me B.________ fixés en première instance peuvent être confirmés. S’agissant de l’obligation de remboursement, celle-ci doit être modifiée au vu de la répartition des frais opérée. Ainsi, l’obligation de remboursement d’A.________ ne portera que sur un dixième des montants fixés. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 32. Deuxième instance 32.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 14 avril 2021, fait état d’une activité de 21 heures. Cette facturation ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de l’enjeu de la procédure. Il convient d’y ajouter 1:30 heure, dans la mesure où l’audience des débats d’appel a été estimée à 5:00 heures, alors qu’elle a duré 6:30 heures (pause de midi non comprise). Ainsi, Me B.________ sera indemnisée à hauteur de 22:30 heures. 32.2 En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 32.3 L’obligation de remboursement d’A.________ est fixée en proportion de la répartition des frais en appel, à savoir 5 %. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. X. Ordonnance 33. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 33.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 33.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 31 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 28 novembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1. viol, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.A.1.1 AA), en application de l’art. 329 al. 4 et 5 CPP, soulevé en question préjudicielle ; 2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à plusieurs reprises entre le 14 février 2011 et le 27 novembre 2012, à F.________, de C.________ (ch. I.B AA), vu la prescription ; 3. voies de fait, infraction prétendument commise le 5 novembre 2017, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.C AA), vu le retrait de la plainte ; 4. injure, infraction prétendument commise le 5 novembre 2017, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.F AA), vu le retrait de la plainte ; B. pour le surplus I. libère A.________ des préventions de : 1. viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juillet 2015 et le 4 janvier 2016, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.A.1.2 AA) ; 2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à plusieurs reprises entre le 28 novembre 2012 et le 4 janvier 2016, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B AA) ; II. reconnaît A.________ coupable de : 1. menaces, commises le 5 novembre 2017, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.E AA) ; 2. contrainte, infraction commise le 5 novembre 2017, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I.D AA) ; 32 partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 aCP, 47, 49 al. 1, 180 al. 2 let. a, 181 CP, 423 al. 1, 426 al. 1 et al. 3 let. b, 428 al. 1 CPP, III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 11'630.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 10'530.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'100.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'700.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que les frais de traduction en appel, fixés à CHF 548.00, restent à la charge du canton de Berne ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1.1. pour la première instance : 33 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.50 200.00 CHF 6'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 756.40 TVA 7.7% de CHF 7'006.40 CHF 539.50 Débours non soumis à la TVA CHF 163.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'709.70 Part à rembourser par le prévenu 10 % CHF 770.95 Part qui ne doit pas être remboursée 90 % CHF 6'938.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'235.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 756.40 TVA 7.7% de CHF 9'141.40 CHF 703.90 Débours non soumis à la TVA CHF 163.80 Total CHF 10'009.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'299.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 10 % CHF 229.95 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.50 200.00 CHF 4'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 149.30 TVA 7.7% de CHF 4'724.30 CHF 363.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'088.05 Part à rembourser par le prévenu 5% CHF 254.40 Part qui ne doit pas être remboursée 95 % CHF 4'833.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'075.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 149.30 TVA 7.7% de CHF 6'299.30 CHF 485.05 Total CHF 6'784.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'696.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 5% CHF 84.80 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 34 VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 14 avril 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 3 mai 2021) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 35 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 36