La peine encourue et prononcée est bien supérieure à un an de peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système s’impose en l’espèce sans équivoque. Au surplus, vu la nature des infractions et les actes sanctionnés par le présent jugement ainsi que la peine à laquelle le prévenu est condamné et son expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée conséquente de dix ans, il est constaté que le prévenu – qui dispose par ailleurs de solides attaches au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire – représente concrètement un danger suffisamment important pour justifier une inscription au SIS.