1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui sont bénéficiaires de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union, en vertu d’accords conclus entre l’Union, ou l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part. 41.4 En l’espèce, le prévenu n’est pas titulaire de droits en matière de libre circulation équivalant à ceux des citoyens de l’Union. Son permis de séjour italien n’était valable que jusqu’en 2013 (D. 926).