CE] no 1987/2006 est bel et bien réalisée lorsque la personne en cause est condamnée pour une infraction pour laquelle la commination de la sanction pénale est d’une année de peine privative de liberté ou plus. Toutefois, il est en sus nécessaire d’examiner, en tant que condition cumulative, si la personne constitue un danger pour l’ordre ou la sécurité publics, ceci afin de prendre en considération le principe de proportionnalité auquel l’art. 21 du Règlement susmentionné se réfère. Il est également tenu compte des effets pour la personne concernée d’un refus d’entrée