51 de fortes suspicions, de sorte qu’ils ne peuvent être confisqués. En outre, il n’existe pas en l’occurrence de tiers lésé pouvant faire valoir une prétention sur ces avoirs bancaires. Partant, ces montants sont également utilisés en couverture des frais judiciaires de première instance, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, les frais de procédure à payer par le prévenu diminuant dans cette mesure. En outre, la levée du blocage des comptes précités est prononcée, une fois le prélèvement des montants effectué.