Il a souligné que son minimum vital est couvert. Enfin, le Parquet général a requis le retour en exécution de peine du prévenu. 38. Détention pour des motifs de sûreté 38.1 Le prévenu se trouve depuis le 3 décembre 2019 en exécution anticipée de peine. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur son maintien ou non en détention pour motifs de sûreté. La Cour ordonne par conséquent simplement son retour en exécution de peine.