Etant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), il convient également d’inclure 520 jours (état au jour du prononcé du présent jugement, soit le 5 mai 2021) correspondant à l’exécution anticipée de peine déjà subie depuis le 3 décembre 2019 (D. 1355 et 1375) dans l’imputation à effectuer sur la peine privative de liberté prononcée. VI. Mesure