D. 1316 l. 1-6). Ce n’est qu’en toute fin de procédure, par devant le Tribunal de première instance, que le prévenu a émis des regrets qui interviennent toutefois bien trop tardivement pour paraître vraiment sincères (D. 1317 l. 23-24), regrets par ailleurs non réitérés en appel. Ainsi, la Cour n’accorde aucun crédit à ses déclarations qui