22.6 En ce qui concerne le blanchiment d’argent, la 2e Chambre pénale constate que ce délit est la conséquence logique des agissements du prévenu en matière de criminalité liée aux stupéfiants. Le montant retenu pour le blanchiment d’argent, soit CHF 6'491.43, doit être qualifié de faible et le mode d’exécution de peu raffiné.