Il n’a pas non plus mis fin à son activité criminelle spontanément et aurait très certainement continué ce trafic encore longtemps s’il n’avait pas été interpellé. En effet, ni les mises en garde des acheteurs (en particulier T.________ et F.________ [D. 312 l. 83-84]) ni un contrôle de police impromptu en février 2018 ne l’ont dissuadé de poursuivre son activité coupable. 22.6 En ce qui concerne le blanchiment d’argent, la 2e Chambre pénale constate que ce délit est la conséquence logique des agissements du prévenu en matière de criminalité liée aux stupéfiants.