Le taux de pureté de la marchandise vendue par le prévenu était élevé. Il y a lieu de rappeler que le prévenu remplit également les conditions d’une seconde qualification aggravante, soit celle du métier. 22.3 Il convient de relever le mode opératoire choisi par le prévenu afin de satisfaire son appât du gain, soit le fait de vendre une substance nocive à un grand nombre d’acheteurs. L’intensité de la volonté délictuelle du prévenu est également à souligner, ce dernier n’ayant pas hésité à vendre sa marchandise à toute heure du jour et de la nuit (D. 312 l. 65-67), et même durant les pauses à son travail (D. 312 l. 134-135 ;