36 22.2 La Cour a retenu que le prévenu a vendu en Suisse au minimum 821 grammes de cocaïne pure depuis l’année 2017 jusqu’au 24 juin 2018, dates retenues par le jugement de première instance. Une telle quantité de cocaïne pure est extrêmement importante, puisqu’elle dépasse de plus de 45 fois la limite du cas grave fixée à 18 grammes. Il est également précisé que ces 821 grammes ont été écoulés et, selon toute vraisemblance, consommés en Suisse. Le taux de pureté de la marchandise vendue par le prévenu était élevé.