Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende ». En date du 25 février 2020, la commission de rédaction de l’Assemblée fédérale a publié l’erratum susmentionné, indiquant qu’au lieu de « sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende », il fallait lire « sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ».