32 des objets ou des représentations visés et leur absence de valeur culturelle ou scientifique. 16.6 En l’espèce, la vidéo montre des actes de lapidation menant à la mort d’une femme, ce qui constitue manifestement des actes de cruauté indigne d’un être humain et totalement dénués d’une quelconque valeur culturelle ou scientifique. Par ailleurs, le prévenu a reconnu que ce genre d’images est grave (D. 756 l. 503). Il ne pouvait donc pas ignorer que de telles images sont généralement considérées comme cruelles et indignes d’un être humain. 16.7