D. 1315-1316 l. 45-47 et 1-6). 15.5 L’aggravante du métier doit être également retenue, puisque le prévenu réalisait un bénéfice de CHF 40.00 par boulette ou sachet de 0,8 gramme de cocaïne vendue, ce qu’il a reconnu à plusieurs reprises. Il a ainsi dégagé un bénéfice (plus de CHF 60'000.00) qui est largement supérieur à la limite de CHF 10'000.00 retenue par la jurisprudence (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Le prévenu a assumé une partie de ses frais de subsistance avec le produit du trafic de drogue et a envoyé le surplus en Afrique.