L’élément objectif de l’infraction est donc clairement réalisé en l’espèce. La Cour considère que l’infraction est également de toute évidence réalisée sous l’angle subjectif, puisque le prévenu savait très bien quel genre de substance il vendait et quel risque il faisait courir aux très nombreux consommateurs (D. 697 l. 333-339 ; D. 737-737 l. 259-263 ; D. 1315-1316 l. 45-47 et 1-6). 15.5 L’aggravante du métier doit être également retenue, puisque le prévenu réalisait un bénéfice de CHF 40.00 par boulette ou sachet de 0,8 gramme de cocaïne vendue, ce qu’il a reconnu à plusieurs reprises.