Le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let a LStup n’est pas non plus contesté, au vu des quantités vendues minimales admises par la défense, soit 105 à 152 grammes de cocaïne pure. 15.4 Quoi qu’il en soit, au vu des faits retenus, le prévenu a vendu en Suisse au minimum 821 grammes de cocaïne pure durant l’année 2017 et jusqu’au 24 juin 2018. Une telle quantité de cocaïne pure dépasse très largement la limite du cas grave fixée à 18 grammes. L’élément objectif de l’infraction est donc clairement réalisé en l’espèce.