Il a ajouté qu’il ne s’attendait pas à être condamné un jour pour avoir visionné cette vidéo et que s’il avait su, il ne l’aurait pas regardée (D. 1686 l. 40-42). 13.1.5 Partant, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu ne sont pas claires, voire qu’elles sont contradictoires, sur le fait de savoir s’il a visionné ou non la vidéo et s’il connaissait la personne qui avait posté la vidéo litigieuse sur son mur Facebook. Quoi qu’il en soit, la vidéo en question s’est bel et bien retrouvée sur son téléphone portable duquel elle a été extraite, de sorte que le prévenu ment quand il prétend qu’il n’a pas sauvegardé cette vidéo.