faible apparu dans cette affaire, marge d’erreur comprise, ce qui constitue un raisonnement très favorable au prévenu. 12.6 Conclusions 12.6.1 Partant, au vu du taux de pureté de 68 %, la Cour de céans retient que le prévenu a vendu la quantité arrondie de 821 grammes de cocaïne pure, au minimum. 12.6.2 Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une quantité minimale admise in dubio, au vu du taux de pureté retenu et des abattements réalisés en lien avec différents acheteurs.